Rejet 9 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juin 2004, n° 01-45.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-45.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007482642 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X… a été engagée par l’Association des oeuvres sociales du Saint-Ponais, en qualité de monitrice-éducatrice, suivant un contrat à durée indéterminée et à temps partiel en date du 21 septembre 1995 ; que, par lettre en date du 5 novembre 1996, Mlle X… a posé sa candidature pour un poste à temps complet laissé libre par le départ de M. Y…, éducateur spécialisé ; que l’employeur lui a notifié un refus ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2000) d’avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 212-4-5 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou prendre un emploi à temps complet dans le même établissement ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ; que la réunion des conditions prévues par ce texte s’apprécie à la date de la vacance et au regard de la qualification correspondant à l’emploi devenu disponible, et non de la qualification, si elle est supérieure, de son précédent titulaire ; qu’ainsi la cour d’appel, qui constatait que le poste libéré par le départ de M. Y… était un poste de moniteur-éducateur et que Mlle X… avait la qualification correspondant à ce poste, ne pouvait, peu important que M. Y… eut obtenu en 1995 un diplôme d’éducateur spécialisé, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer l’article L. 212-4-5 du Code du travail, décider que la salariée ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 212-4-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
Et attendu qu’ayant relevé que le poste laissé vacant par M. Y…, s’il correspondait budgétairement à un emploi de moniteur-éducateur, avait été dans les faits transformé en un poste d’éducateur spécialisé et que Mlle X… n’était pas titulaire d’un tel diplôme, la cour d’appel a décidé à bon droit que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la priorité d’emploi prévue par le texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’Association des oeuvres sociales du Saint-Ponais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
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