Cassation 12 mars 1970
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui prononce le divorce aux torts de la femme sans se prononcer sur les conclusions de celle-ci soutenant que ses torts étaient excusés par l’infidélité de son époux et demandant la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient débouté le mari en retenant cette excuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 1970, n° 69-10.651, Bull. civ. II, N. 93 P. 74 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-10651 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 93 P. 74 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1968 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982074 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chazal de Mauriac |
| Avocat général : | M. Albaut |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810;
Attendu que les arrets qui ne contiennent pas les motifs sont declares nuls, que le defaut de reponse aux conclusions constitue un defaut de motifs;
Attendu que par l’arret infirmatif attaque, la cour d’appel a prononce le divorce d’entre les epoux x… a leurs torts reciproques;
Attendu que dame x…, a qui il n’etait reproche que d’avoir profere des propos injurieux a l’egard de son mari, avait soutenu dans ses conclusions d’appel que ses torts etaient excuses par l’infidelite de son epoux y… n’avait pas hesite a l’abandonner pour vivre avec une maitresse et que les premiers juges, dont dame x… s’etait approprie les motifs en concluant a la confirmation de leur decision, avaient, pour debouter x… de sa demande, retenu l’excuse tiree de son comportement;
Attendu qu’en ne repondant pas aux conclusions de dame x…, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a prononce le divorce aux torts de la femme et des chefs qui sont la consequence de cette disposition l’arret rendu entre les parties, le 20 janvier 1969, par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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