Rejet 5 décembre 1979
Résumé de la juridiction
Selon l’article 10 du décret 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public, passé par les établissements d’enseignement privé "en matière d’accidents scolaires la responsabilité de l’Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937". Ce texte ne comporte aucune distinction ni en ce qui concerne les fautes relevées à l’encontre des personnels mis en cause, ni en ce qui concerne le statut de ceux-ci. Par suite la responsabilité de l’Etat est substituée à celle du directeur d’un établissement privé dans lequel un élève a été blessé par un ballon lancé par un autre élève dès lors qu’il est constaté que l’accident n’a été rendu possible que par un défaut de surveillance et par les conditions d’insécurité imputables à ce directeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 1979, n° 78-10.243, Bull. civ. II, N. 281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10243 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 281 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005254 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Robineau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Maynier |
Texte intégral
Sur la mise hors de cause de y… et de la compagnie d’assurances mutuelle generale francaise accidents; attendu que le moyen ne conteste pas les dispositions de l’arret attaque qui ont mis hors de cause y… et la compagnie d’assurances mutuelle generale francaise accidents; qu’il y a lieu de les mettre hors de cause;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arret attaque, que, dans la cour de recreation d’un etablissement d’enseignement prive, l’eleve didier x… fut blesse par le ballon qu’avait lance l’eleve laurent y… qui participait a une partie de football, a laquelle le premier etait etranger; que x… pere a demande reparation du dommage a y… pere et a son assureur la mutuelle generale francaise accidents; que ceux-ci ont appele en cause boscher, directeur de l’etablissement, et le prefet de loire-atlantique, representant l’etat; que didier x… et laurent y… sont devenus majeurs au cours de l’instance;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare que le prefet de loire-atlantique, es qualites, etait tenu de reparer l’entier dommage par application de la loi du 5 avril 1937, alors, d’une part, que la responsabilite de l’etat ne s’appliquerait qu’aux dommages imputables a une faute individuelle de surveillance et non a un defaut general d’organisation, et que, par suite, la cour d’appel, qui, par ailleurs, ne s’expliquerait pas sur les conclusions d’appel du prefet, relevant la presence d’un maitre a… de la recreation, dont les premiers juges auraient a tort refuse d’examiner l’incidence parce qu’il ne figurait pas dans la procedure, n’aurait pas legalement justifie sa decision en se bornant a retenir que le directeur de l’etablissement n’avait pas pris de dispositions pour que le jeu de football se deroule sans risque d’accident; et alors, d’autre part, que la responsabilite de l’etat ne pourrait etre substituee qu’a celle d’un maitre z… lui-meme a l’etat par contrat, et que, par suite, en se bornant a relever que l’etablissement prive etait sous contrat d’association, sans repondre aux conclusions du prefet, qui soutenait que le membre de l’enseignement dont la faute est alleguee devait etre lui-meme lie a l’etat par contrat, et sans relever que tel serait le cas de boscher dont la faute etait retenue, la cour d’appel aurait prive sa decision de motifs et de base legale;
Mais attendu que l’arret, d’une part, constate que l’accident n’a ete rendu possible que par un defaut de surveillance et par les conditions d’insecurite imputables a boscher et, d’autre part, rappelle qu’aux termes de l’article 10 du decret du 22 avril 1960, relatif au contrat d’association a l’enseignement public passe par les etablissements d’enseignement prive, < en matiere d’accidents scolaire la responsabilite de l’etat est appreciee dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937 >; qu’il s’ensuit que, ce texte ne comportant aucune distinction tant en ce qui concerne les fautes relevees a l’encontre des personnels mis en cause qu’en ce qui concerne le statut de ceux-ci, c’est a bon droit que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a retenu sa competence et decide que la responsabilite de l’etat se substituera a celle de boscher; qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 decembre 1977 par la cour d’appel de rennes.
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