Désistement 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er févr. 2018, n° 14/12837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2014, N° F11/02845 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 Février 2018
(n° 65, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12837
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F 11/02845
APPELANTE
SA EDD (ANCIENNEMENT SA L’EUROPEENNE DE DONNEES)
[…]
[…]
représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246 substituée par Me Sandrine PETOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0624
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige opposant M. X Y à la société l’EUROPEENNE DE DONNEES (EDD);
Vu l’appel formé contre le jugement susvisé, le 21 novembre 2014, par la société EDD;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 23 novembre 2017 par lesquelles chacune des parties déclare se désister et accepter le désistement de l’autre;
SUR CE LA COUR,
Considérant qu’il résulte des conclusions susvisées que l’appelante, la société EDD, se désiste de son instance et de son action, et que l’intimé accepte ses désistements et déclare lui-même se désister de son appel incident, ce que l’appelant principal accepte également;
Considérant qu’il y a lieu de constater que les désistements précités sont parfaits avec les conséquences précisées au dispositif ci-après;
Considérant que conformément à leurs écritures chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait des désistements d’instance et d’action de l’appelant et de son appel incident par l’intimé;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et dit la cour dessaisie;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens .
Le Greffier Le Président
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