Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1979, 78-91.400, Publié au bulletin
CA Toulouse 28 mars 1978
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CASS
Rejet 19 février 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'employeur sur le contrôle des communications syndicales

    La Cour a estimé que l'employeur ne dispose pas d'un droit de contrôle sur le contenu des communications syndicales et qu'il devait saisir la justice pour contester l'affichage, ce qui justifie la condamnation.

  • Rejeté
    Nécessité d'agir pour protéger la réputation de l'employeur

    La Cour a jugé que l'attaque injurieuse ne pouvait constituer qu'une circonstance atténuante et ne justifiait pas l'action de l'employeur sans recours à la justice.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 févr. 1979, n° 78-91.400, Bull. crim., N. 73 P. 201
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-91400
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 201
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/05/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 145 p.353 (REJET)
Textes appliqués :
Code du travail L411-1

Code du travail L412-7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062680
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
  3. Code du travail
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