Rejet 22 juillet 1980
Résumé de la juridiction
Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l’heure du vote et le premier tour de scrutin, justifie sa décision annulant des élections de délégués du personnel le juge du fond qui constate que l’organisation du vote n’avait pas permis à tous les électeurs d’y participer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 juil. 1980, n° 80-60.191, Bull. civ. V, N. 669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-60191 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 669 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montdidier, 26 février 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006668 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Mac Aleese |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-7 et suivants, l. 420-15 et suivants, r. 420-3 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procedure civile :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir annule les elections des delegues du personnel de la societe delsey, dont le premier tour de scrutin avait eu lieu le 4 janvier 1980 sans que le quorum eut ete atteint, au motif essentiel que la liste des candidats presentes par la cgt n’ayant ete affichee que le 2 janvier, bien que deposee depuis le 21 decembre 1979, et les instructions relatives aux modalites du vote n’ayant ete donnees qu’a la meme date, le caractere tardif de cette information avait ete susceptible d’entrainer des abstentions, alors qu’aucun delai et aucune modalite particuliere ne sont prescrits en ce qui concerne l’affichage des candidatures et le scrutin et que le tribunal n’a releve que par des motifs hypothetiques l’incidence que le retard allegue aurait pu avoir sur le resultat du vote, en renversant au surplus la charge de la preuve ;
Mais attendu que si aucune disposition legislative ou reglementaire ne fixe de delai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l’heure du vote et le premier tour de scrutin, il resulte des constatations du tribunal que l’organisation du vote n’avait pas permis a tous les electeurs d’y participer ce qui suffisait a justifier son annulation ; d’ou il suit que le juge du fond, qui n’a ni renverse la charge de la preuve, ni statue par des motifs hypothetiques, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 26 fevrier 1980 par le tribunal d’instance de montdidier.
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