Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 décembre 2023, N° 23/00495 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 040
N° RG 24/00150
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYC
[H] [U]
C/
[C] [D]
[T] [A] [N] [P]
[O] [D]
[G] [D]
[S] [I] [D] EPOUSE [W]
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 12 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00495.
APPELANTE
Madame [H] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000305 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]),
née le 03 Novembre 1969 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
né le 01 Mai 1945 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [T] [A] [N] [P]
en qualité d’héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022
né le 19 Mai 1938 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [D], en qualité d’héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022
née le 26 Octobre 1949 à [Localité 8] (99),
demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [D], en qualité d’héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022
née le 04 Avril 1951 à TUNISIE (99),
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [I] [D] épouse [W], en qualité d’héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [D], en qualité d’héritier de Mme [R] [D], décédée à [Localité 12] le 16 avril 2022
née le 23 Juillet 1983 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés et assistés par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon acte sous seing privé du 30 octobre 2017 à effet au 1er novembre suivant, les consorts [D] consentaient à madame [U], un bail à usage d’habitation sur un bien immobilier situé [Adresse 3]) contre paiement d’un loyer mensuel de 785 € outre une provision sur charges de 20 €.
Aux termes d’une ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés de [Localité 12] :
— constatait que l’hoirie [D] est en droit d’invoquer le jeu de la clause résolutoire,
— condamnait solidairement mesdames [U] et [Y] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2 529,80 €, au titre des loyers et charges impayés au 10 juin 2019,
— autorisait mesdames [U] et [Y] à s’acquitter de la condamnation précitée en 35 mensualités de 60 € et le solde à la 36ème mensualité et disait que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement des mensualités précitées,
— disait qu’à défaut, le bail sera résilié de plein droit au 10 juin 2019, ordonnait l’expulsion du locataire, et condamnait solidairement mesdames [Y] et [U] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— disait qu’en cas de défaillance, l’hoirie [D] pourra exiger l’intégralité de la somme restant due,
— condamnait in solidum mesdames [U] et [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles.
Cette ordonnance était signifiée le 28 août 2020 à madame [U] et le 16 septembre 2020 à madame [Y] en qualité de caution.
Les 26 janvier et 23 février 2023, madame [U] saisissait le juge de l’exécution de [Localité 12] d’une demande de délais supplémentaires de 12 mois pour quitter les lieux.
Aux termes d’un jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution précité :
— déboutait madame [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— assortissait l’ordonnance du juge des référés de [Localité 12] du 29 juillet 2020 d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamnait madame [U] à payer aux consorts [D], une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [U] aux entiers dépens.
Ledit jugement était notifié à madame [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non retourné au greffe. Par déclaration du 5 janvier 2024 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité. Elle effectuait une demande d’aide juridictionnelle, le 8 janvier suivant, laquelle lui était accordée le 12 mars 2024. L’avis de fixation à bref délai était délivré le 26 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle conteste la nécessité d’une astreinte aux motifs qu’elle a effectué toutes les démarches pour se reloger (recours dit Dalo, recours devant le tribunal administratif qui a enjoint au Préfet de la reloger puis recours préalable en indemnisation). De plus, le bailleur dispose du droit de demander au préfet de prendre en charge les loyers impayés.
Elle invoque une impossibilité de se reloger dans des conditions normales aux motifs :
— que ses ressources sont limitées au RSA avec deux enfants à charge,
— qu’elle a exercé les recours possibles pour se reloger mais que l’Etat n’a pas respecté son obligation de résultat à ce titre,
— que l’appartement est affecté de moisissures et d’un défaut d’entretien du bailleur pour mettre fin aux infiltrations.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] [D], intimé, et monsieur [T] [P], madame [O] [D], madame [G] [D], madame [S] [D] et madame [X] [D], intervenants volontaires en leur qualité d’héritier de [R] [D], demandent à la cour de :
— donner acte à monsieur [T] [P], madame [O] [D], madame [G] [D], madame [S] [D] épouse [W], et madame [X] [D], de leur intervention volontaire,
— déclarer irrecevable l’appel de madame [H] [U],
— en tout état de cause, confirmer le jugement déféré,
— débouter madame [U] de toutes ses demandes,
— condamner madame [U] à libérer les lieux sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du Juge de l’Exécution du 12 décembre 2023,
— y ajoutant, condamner madame [U] à payer à l’ensemble des concluants la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner madame [U] aux entiers dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration du 5 janvier 2024 contre le seul [C] [D]. De plus, les conclusions d’appelante du 5 avril 2024 sont formulées contre madame [R] [D] épouse [V] alors qu’elle était décédée depuis le 16 avril 2022.
Sur le fond, ils demandent la confirmation du jugement déféré aux motifs que l’expulsion est intervenue en avril 2024, que madame [U] n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le juge des référés et n’a effectué aucun versement. De plus, elle ne justifie pas de démarches pour se reloger et s’est opposée à l’exécution de travaux d’entretien.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 15 novembre 2024.
Par une note RPVA du 13 décembre 2024, la cour mettait au débat l’absence de demande de rejet de la demande de fixation d’une astreinte dans le dispositif des conclusions d’appel de madame [U].
Dans une note en délibéré du 17 décembre 2024, le conseil de madame [U] complétait ses conclusions pour demander le rejet de la demande d’astreinte au motif qu’elle justifiait de démarches de relogement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel,
L’article 552 du code de procédure civile dispose que l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
L’article 553 du même code dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Le droit positif considère qu’en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appelant qui a omis une ou plusieurs parties dans sa déclaration d’appel initiale peut la compléter par une seconde déclaration dirigée contre la ou les parties omises jusqu’à ce que la cour statue (Civ 2ème 07 septembre 2017 n°16-20.463).
En l’espèce, l’ ordonnance de référé du 29 juillet 2020 signifiée les 28 août et 16 septembre suivant, ordonne l’expulsion de madame [U]. Elle a pour parties défenderesses, madame [R] [P] née [D], monsieur [C] [D], madame [O] [D], madame [G] [D], madame [I] [S] née [D], madame [X] [D].
Le jugement déféré a pour parties monsieur [C] [D] en qualité de défendeur et monsieur [T] [M] en qualité d’héritier d'[R] [D], madame [O] [D], madame [G] [D], madame [I] [S] née [D], madame [X] [D], en qualité d’intervenants volontaires.
Une mesure d’expulsion prononcée par une ordonnance de référé n’est pas divisible entre les différents membres de l’hoirie [D] dès lors que la décision profite indivisiblement à l’ensemble des personnes physiques ayant la qualité de bailleur. Il en est de même de l’astreinte, afférente à l’obligation de madame [U] de libérer le logement, prononcée par le juge de l’exécution.
Il convient donc d’examiner les conditions de recevabilité de l’appel de madame [U] en l’état du régime spécial de l’appel en cas d’indivisibilité du litige à l’égard de plusieurs parties. A ce titre, l’article 553 précité dispose que l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Or, la déclaration d’appel du 5 janvier 2024 mentionne monsieur [C] [D] en qualité d’unique intimé. Elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration complémentaire de madame [U], seule modalité de régularisation autorisée (Civ 2ème 07.09.2017 précité), aux fins d’appeler à l’instance d’appel, monsieur [T] [M] en qualité d’héritier d'[R] [D], madame [O] [D], madame [G] [D], madame [I] [S] née [D], madame [X] [D].
En l’absence de déclaration d’appel complémentaire, la notification par madame [U] de conclusions du 15 avril 2024 à l’égard de monsieur [T] [M], madame [O] [D], madame [G] [D], Madame [S] [I] [D] et madame [X] [D], n’a pas pour effet de régulariser son appel formé uniquement contre monsieur [C] [D]. En tout état de cause, ils n’étaient pas tiers au jugement déféré de sorte que leur intervention volontaire est irrecevable en appel en application de l’article 554 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’appel de madame [U] formé par déclaration du 5 janvier 2024 sera déclaré irrecevable.
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] [D] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par madame [H] [U],
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire en appel de monsieur [T] [M], madame [O] [D], madame [G] [D], Madame [S] [I] [D] et madame [X] [D],
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [H] [U] à payer à monsieur [C] [D], une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [U] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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