Rejet 19 mai 1980
Résumé de la juridiction
Au regard des articles 228 et suivants du Code pénal, le caractère délictueux des violences envers les dépositaires de la force publique n’est pas subordonné à la valeur légale des actes qu’ils accomplissent. Est régulière l’intervention faite, sur la voie publique, en vue de constater une infraction à la loi pénale, par un officier de police judiciaire ayant préalablement justifié de sa qualité (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-92.592, Bull. crim., N. 152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-92592 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060117 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cosson |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Pageaud |
Texte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 228 et 230 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré un automobiliste coupable du délit de violences et de voies de fait envers un agent de la force publique,
« aux motifs que le fait pour X… de lancer son véhicule conte Y…, dont il connaissait la qualité d’agent de la force publique et qui agissait en l’espèce dans l’exercice de son ministère ou à cette occasion, était de nature à impressionner vivement celui-ci et à provoquer chez lui une violente émotion ;
« alors que l’arrêt qui constatait par ailleurs que le prévenu avait eu une altercation avec un piéton traversant la chaussée et prétendant avoir été heurté à la main droite, ne pouvait déclarer que le fait pour ce piéton de présenter, au cours de la discussion, une carte d’inspecteur principal de police et de décliner sa profession, lui donnait la qualité d’agent de la force publique agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ; "
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X… a exercé des violences ou voies de fait sur la personne de Y…, inspecteur principal de la Police nationale ;
Attendu que, pour déclarer X… coupable d’infraction aux dispositions des articles 228 et 230 du Code pénal, l’arrêt énonce que le prévenu ne pouvait ignorer la qualité de la victime, qui venait de l’interpeller pour avoir commis une infraction au Code de la route et lui avait présenté sa carte professionnelle ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, d’où il résulte que l’intervention faite, en l’espèce, par un officier de police judiciaire était régulière et alors d’ailleurs que le caractère délictueux des violences envers les dépositaires de la force publique n’est nullement subordonné, contrairement à ce qui est allégué au moyen, à la valeur légale des actes qu’ils accomplissent, la Cour d’appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré X… coupable et a, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur par corps à l’amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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