Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2024, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024/ 0591
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JU
Copie conforme
délivrée le 6 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Mai 2024 à 13H55.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 20 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
et de M. [H] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Mme [R] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
*****
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2024 à 16h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2023 par le préfet des Aples Maritimes, notifié le même jour à 16h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h41;
Vu l’ordonnance du 4 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 Mai 2024 par Monsieur [J] [U] à 17h29 ;
À L’AUDIENCE,
Monsieur [J] [U] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée, il soulève :
— la nullité de la garde à vue pour défaut d’examen médical
— l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de son client
— le défaut de diligences de l’administration les empreintes n’ayant pas été soumis à la borne EURODAC ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’à aucun moment monsieur n’a informé l’administration de problème de santé qui seraient incompatibles avec son placement en rétention , le certificat médical fournit aujourd 'hui n’ayant jamais été joint auparavant ni même fait l’objet d’une référence , en tout état de cause seul L’OFFI peut se prononcer sur sa compatibilité, de plus monsieur a refusé d’être examiné par le médecin en garde à vue et n’a jamais indiqué avoir déposé une demande d’asile
Monsieur [J] [U] déclare 'j’ai toujours dit que j’étais malade et handicapé, que j’avais un traitement , le policier qui m’a arrêté a dit qu’il s’en battait les couilles , il m’a écrasé par terre la ventoline, après 48 heures de garde à vue j’ai vu le médecin, il m’a dit bye bye, j’ai fait une demande d’asile en Allemagne , j’accepte de quitter la France’ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Sur la nullité de la garde à vue :
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l’espèce, l’exception de nullité concernant la garde à vue soulevée par le conseil du retenu ne l’a pas été devant le premier juge. Elle l’est pour la première fois en cause d’appel. Elle sera donc déclarée irrecevable car n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Sur l’état de santé du retenu :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
En l’espèce, monsieur fait état pour la première fois en appel d’un certificat médical provenant du médecin du centre de rétention indiquant que l’état de santé de monsieur 'est durablement incompatible avec les conditions de rétention au sein du CRA de [Localité 6]', il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé alors qu’il n’avait pas la possibilité de connaître les problèmes de monsieur, ce dernier ne les ayant pas dévoilé antérieurement ; au demeurant, il convient d’inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018 528 du 28 juin 2018 et d’un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention, le médecin du CRA étant le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et
de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix ne peut donner un avis d’expert ;
Sur le défaut de diligences de l’administration les empreintes n’ayant pas été soumis à la borne EURODAC
Ce moyen ayant été évoqué pour la première fois lors de la plaidoirie de l’avocat devant la cour d’appel , il sera déclaré irrecevable comme ayant été présenté tardivement, cela afin de faire respecter le principe du contradictoire
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 4 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons irrecevable l’exception de nullité et le moyen soulevé concernant le défaut de diligences
Rejetons les autres moyens
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [U]
né le 20 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [U]
né le 20 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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