Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2025, n° 24-83.370
CASS
Cassation 21 janvier 2025
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CA Caen 1 avril 2025
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CASS
Cassation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des autorisations de géolocalisation

    La cour a estimé que le juge d'instruction avait fourni une motivation suffisante pour justifier la nécessité et la proportionnalité des mesures, en se basant sur des éléments d'enquête concrets.

  • Rejeté
    Absence de contrôle juridictionnel lors de la mise en place des mesures

    La cour a constaté que les mesures avaient été mises en place conformément aux autorisations judiciaires, et que le contrôle avait été exercé.

  • Rejeté
    Renouvellement irrégulier des mesures d'interception

    La cour a jugé que le renouvellement des mesures était conforme aux exigences légales, car il avait été effectué avant l'expiration des mesures initiales.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants ont contesté la régularité des mesures de géolocalisation et d'interception téléphonique, arguant que les autorisations judiciaires n'étaient pas suffisamment motivées, violant ainsi les articles 8 de la CEDH et 100-1 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, considérant que le renouvellement des mesures était irrégulier, car il avait été effectué après l'expiration de la durée initiale fixée par le juge, en méconnaissant les articles 100-2 et 230-33 du Code de procédure pénale. Les autres moyens ont été rejetés, la cour ayant constaté que les mesures étaient justifiées par des éléments concrets de l'enquête.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 24-83.370, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.370
Importance : Publié au bulletin
Précédents jurisprudentiels : Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-87.328, Bull. crim. 2012, n° 116 (rejet).
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-85.456, Bull. crim. 2008, n° 230 (cassation partielle).
Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 23-84.968, Bull. crim. (cassation partielle).
Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-87.328, Bull. crim. 2012, n° 116 (rejet).
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-85.456, Bull. crim. 2008, n° 230 (cassation partielle).
Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 23-84.968, Bull. crim. (cassation partielle).
Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-87.328, Bull. crim. 2012, n° 116 (rejet).
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-85.456, Bull. crim. 2008, n° 230 (cassation partielle).
Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 23-84.968, Bull. crim. (cassation partielle).
Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-87.328, Bull. crim. 2012, n° 116 (rejet).
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-85.456, Bull. crim. 2008, n° 230 (cassation partielle).
Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 23-84.968, Bull. crim. (cassation partielle).
Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-87.328, Bull. crim. 2012, n° 116 (rejet).
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-85.456, Bull. crim. 2008, n° 230 (cassation partielle).
Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 23-84.968, Bull. crim. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00043
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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