Infirmation 28 juin 2023
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 23-20.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.864 23-20.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2023, N° 21/02356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00084 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° D 23-20.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Le Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, représenté par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc),a formé le pourvoi n° D 23-20.864 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Brinet, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par le Royaume du Maroc, en qualité d’agent local au consulat du Maroc à [Localité 4] [Localité 3], à compter du 1er octobre 1987.
2. Le 15 novembre 2012, le « ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Maroc de [Localité 3] » a signé avec le salarié un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, à effet au 1er janvier 2012. Ce contrat de travail indique la compétence des tribunaux français en cas de litige et la soumission du contrat aux dispositions du droit français en vigueur.
3. Le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, un conseil de prud’hommes de demandes formées contre le « ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3] », les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation du 2 février 2018, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
4. Le 12 avril 2018, il a fait délivrer une assignation contre le « Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat » en vue de l’audience du bureau de conciliation du 22 juin 2018, cette assignation ayant été remise à parquet par acte d’huissier du 17 août 2018, en formant les mêmes demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le Royaume du Maroc fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le salarié contre le Royaume du Maroc, pris en son consulat de [Localité 3], alors :
« 1°/ qu’un acte introductif d’instance est nul s’il est dirigé contre une entité dépourvue de la personnalité juridique ; qu’en retenant, pour considérer que les demandes du salarié auraient été recevables, qu’elles auraient été formées contre le Royaume du Maroc, entité pourvue de la personnalité juridique, après avoir constaté que le conseil de prud’hommes avait été saisi de demandes formées contre le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc représenté par le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 3], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l’article 117 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en uvre, même d’office, la règle de conflit de lois ; qu’en considérant que les demandes du salarié auraient été formées à l’encontre du Royaume du Maroc Etat souverain, pris en son consulat de [Localité 3], où le salarié exécute sa prestation de travail, qui lui délivre les bulletins de paie, sans vérifier que le consulat du Maroc disposait de la personnalité juridique et avait qualité pour représenter le Royaume du Maroc en droit marocain, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
8. Le Royaume du Maroc, partie intimée qui n’a pas conclu en appel, est réputé, en application de ce texte s’être approprié les motifs du jugement ayant retenu, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile français, que les demandes formées contre « le Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat » étaient irrecevables, au regard du défaut d’intérêt à défendre du consulat, dépourvu de la personnalité morale.
9. Le Royaume du Maroc n’est, dès lors, pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire aux motifs du jugement.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Le Royaume du Maroc fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’irrecevabilité résultant de ce qu’une action a été engagée contre une entité dépourvue de la personnalité juridique et donc du droit d’agir ne peut être régularisée ; qu’en retenant, pour considérer que les demandes du salarié auraient été recevables parce que formées contre le Royaume du Maroc, entité pourvue de la personnalité juridique, que le salarié aurait régularisé une assignation contre le « Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat », la cour d’appel a violé l’article 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d’appel, après avoir constaté que le salarié avait fait délivrer une assignation contre le Royaume du Maroc Etat souverain en son consulat par remise à parquet du 17 août 2018 en vue de l’audience du bureau de conciliation du 22 juin 2018, a retenu que les défendeurs ne pouvaient valablement soutenir devant le bureau de jugement que les demandes du salarié étaient irrecevables au regard de ce qu’elles étaient dirigées contre le consulat du Maroc qui n’avait pas la personnalité juridique, dans la mesure où le Royaume du Maroc, en sa qualité de défendeur, avait été régulièrement attrait en la cause par la voie diplomatique et était représenté devant les premiers juges.
12. Elle en a exactement déduit que les demandes du salarié avaient été régulièrement formées à l’encontre d’une entité non dépourvue de personnalité juridique, en l’occurrence le Royaume du Maroc Etat souverain.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Royaume du Maroc, en la personne du chef du Gouvernement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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