Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-81.973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641831 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00230 |
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Texte intégral
N° X 24-81.973 F-D
N° 00230
LR
18 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M. [P] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 mars 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de la société [1] du chef de recel et de M. [G] [U] des chefs de recel et complicité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [U], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [2] détenait 30 % des parts de la société [3], créée en 1979.
3. M. [P] [S] a accordé en 1982 et 1983, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, plusieurs prêts à la société [2] et s’est porté caution personnelle pour un autre emprunt contracté par cette société.
4. Le 28 novembre 1983, la société [2] a été placée en liquidation des biens. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire en juin 1984, avant d’être de nouveau convertie en liquidation par jugement du 29 février 1988.
5. Les parts de la société [2] dans la société [3] ont été cédées le 27 octobre 1994 à hauteur de 25 % à la société [4], domiciliée aux Iles Vierges britanniques, par la société [5], domiciliée aux Antilles britanniques, qui avait préalablement acquis ces actions.
6. La société [1] a acquis en avril 1996 les 5 % de parts que la société [2] avait conservés dans la société [3] et, le 24 septembre 1996, les 25 % détenus par la société [4].
7. M. [S] a déposé plainte le 7 mai 2010 des chefs de banqueroute par détournement d’actif et recel de ce délit, au préjudice de la société [2].
8. Une information a été ouverte, à l’issue de laquelle le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, qui a été infirmée par la chambre de l’instruction.
9. Cette dernière a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société [1] pour recel de banqueroute et de M. [G] [U] pour recel de banqueroute et complicité de ce délit.
10. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] et la société [1] pour ces délits et a prononcé sur les intérêts civils.
11. La société [1], M. [U], le ministère public et M. [S], partie civile, ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
12. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [U] des faits de recel de bien provenant d’une banqueroute qui lui étaient reprochés, alors :
« 1°/ d’une part que le recel est le fait de détenir une chose en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit, encore que les circonstances de l’infraction d’origine n’aient pas été entièrement déterminées ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte en l’espèce des propres énonciations de l’arrêt attaqué que la banqueroute par détournement d’actif était caractérisée non seulement par le détournement d’actif de la société [2] résultant « en particulier de la cession à [5] de la participation dans [3]/[6] » (arrêt p. 21 §8), que par la cession frauduleuse, « prétendument datée du 27 octobre 1994 de la participation de [2] dans [3]/[6] à [4] représentée par Maître [E] [C] » (arrêt p. 22 §12), tout en ayant rappelé que la réalité de la première cession demeurait « douteuse, compte tenu de l’insuffisance des documents recueillis dans le cadre de la procédure, ainsi que des documents postérieurs concernant les autres cessions de participation de [2] dans [3], pour des volumes et des montants variables et contradictoires » (arrêt p. 22 §10) et que la date prétendue de la deuxième cession « apparaît en réalité intervenue en 1995, soit postérieurement à la création de [4] » (arrêt p. 22 §13) ; que pour justifier la relaxe de M. [U] des faits de recel des titres provenant des délits de banqueroute précités après avoir pourtant relevé qu’il est « établi que M. [U] avait, à travers la société [4], à compter du 27 octobre 1994 détenu les titres de la société [3], et ce jusqu’à leur cession le 24 septembre 1996 à la société [1] à hauteur de 25% » (arrêt p. 22 §6), la cour d’appel affirme que la procuration donnée par M. [U] ne permettait cependant pas de déterminer avec certitude que ce dernier « avait eu entre les mains directement ou indirectement, tout ou partie de cette participation antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (arrêt p. 22 §7), ce dont elle déduit qu’il existe une incertitude « sur un élément décisif » (arrêt p. 22 §8), de la constitution du délit ; qu’en se déterminant ainsi quand l’incertitude ainsi relevée était sans incidence aucune sur la constitution du délit de recel laquelle résultait de la seule détention de titres de la société [3] en connaissance de leur origine frauduleuse, et quand l’indétermination des circonstances exactes de l’infraction originaire était insusceptible de justifier l’inexistence du recel, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le délit de recel est constitué lorsque le détenteur des titres litigieux a eu connaissance de leur origine illicite ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’il est établi et non contesté par les propres constatations de l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure en l’espèce que M. [U], était à l’origine des négociations ayant abouti à la vente de l’usine clé en mains à [Localité 1] en 1978, avant de devenir administrateur de la société [2] dans les jours qui avaient suivi, la société [3] ayant été créée par la société [2] en 1979 pour construire et mettre en service cette usine, sachant que la société [2] possédait, lors de sa création, 30% du capital de la société [3] ; que M. [U] était par ailleurs actionnaire de la société [2] depuis le 30 juin 1980 à hauteur de plus de 43% du capital, avant d’être mandaté avec M. [R] [V], nommé président de [2] le 10 avril 1981, pour procéder à la cession d’une partie ou de la totalité des parts détenues par la société [2] dans la société à [Localité 1]; qu’il résulte par ailleurs de l’acte de transfert prétendu du 27 octobre 1994, que la société [5] cédait une participation de 30% dans le capital de la société [3]/[6], sans prix de vente fixé à la société [4], représentée par Me [E] [C], lequel suivant procuration signée le 13 juillet 1995 par M. [V] et M. [U], était chargé de les représenter en tant qu’actionnaires de la société [3] ; qu’en dépit de l’ensemble de ces éléments permettant d’établir que M. [U] connaissait nécessairement l’origine et la valeur des titres de la société [3] transmis à la société [4] provenant de l’actif de la société [2] dont il ne pouvait ignorer qu’elle faisait l’objet d’une procédure collective depuis 1983, la cour d’appel a justifié la relaxe sur l’absence de preuve de l’élément intentionnel, au seul visa des déclarations du prévenu affirmant d’une part « ne pas avoir connu la société [1] avant que Me [I] ne lui fasse part de la proposition de rachat et n’avoir jamais su ce qu’il était advenu d'[5] » et d’autre part n’avoir « jamais participé à [4] » (arrêt p. 23 §4), société créée par le défunt M. [V] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations et des éléments de la procédure mettant en évidence la nécessaire connaissance de l’origine frauduleuse des titres litigieux par le prévenu, les conséquences légales qui s’imposaient, en violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour relaxer M. [U] du chef de recel de banqueroute, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il n’a pas été possible de déterminer avec certitude que celui-ci avait eu entre les mains, directement ou indirectement, tout ou partie de cette participation antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société [2].
15. Les juges ajoutent que cette incertitude portant sur un élément décisif rend hypothétique le raisonnement du tribunal correctionnel selon lequel M. [U] avait détenu les titres de la société [3] à travers la société [4] du 27 octobre 1994 jusqu’à leur cession à la société [1], à hauteur de 25 %, le 24 septembre 1996.
16. Ils relèvent que, même à considérer que l’élément matériel du recel de banqueroute soit démontré, ce qui repose sur un raisonnement fragile, M. [U] a affirmé, sans que la preuve contraire soit apportée, ne pas avoir connu la société [1] avant que le mandataire judiciaire ne lui fasse part de sa proposition de rachat, n’avoir jamais su ce qu’il était advenu de la société [5], et, selon une version confirmée par [R] [V], n’avoir jamais participé à la société [4].
17. Ils en concluent qu’il n’apparaît ainsi pas établi avec suffisamment de certitude que M. [U] connaissait l’origine frauduleuse des titres de la société [3], à les supposer provenir du délit de banqueroute par détournement d’actif commis au préjudice de la société [2].
18. C’est à tort que l’arrêt attaqué se réfère à une possession des titres de la société [3] par M. [U] antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société [2], un tel motif étant inopérant au regard du délit reproché.
19. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que les juges ont déduit de leur appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, d’une part, que la date à laquelle les titres de la société [3] ont quitté le patrimoine de la société [2] n’était pas établie, d’autre part, que M. [U] ne connaissait pas l’origine frauduleuse de ces titres.
20. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
Sur les troisième et quatrième moyens
Énoncé des moyens
21. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé la société [1] des faits de recel de bien provenant d’une banqueroute qui lui étaient reprochés, alors :
« 1°/ d’une part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte en l’espèce des propres déclarations de M. [X], représentant de la société [1] à l’époque des faits, rappelées par les premiers juges, que ce dernier avait pleinement connaissance, non seulement de l’origine des titres de la société [3] acquis le 24 septembre 1996 par la société [1] auprès de Me [E] [C], représentant de la société [4], qu’il indiquait avoir appartenu initialement à la société [2] avant d’être acquis par la société offshore [5], puis par la société offshore [4], mais encore du fait que la société [2] faisait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis de nombreuses années et que la participation française de 30% avait été remise en question ; que pour infirmer le jugement ayant considéré que la société [1] et son représentant de l’époque aujourd’hui décédé ne pouvaient ignorer l’origine frauduleuse de cette participation, la cour d’appel se borne à rappeler que « la présomption d’innocence, compte-tenu du décès et de l’extinction publique doit aussi bénéficier à M. [X] » (arrêt p. 24 §7) ; qu’en prononçant ainsi, sans même rechercher si la connaissance par le représentant de la société [1] à l’époque des faits, des différentes cessions successives intervenues par le biais de sociétés off-shore, à l’insu des associés émiriens et en fraude à la loi d'[Localité 1], au préjudice de la société [2] en liquidation judiciaire et de ses créanciers, n’était pas de nature à établir la connaissance de l’origine délictueuse des titres ainsi acquis par la société [1], la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que les conditions inhabituelles de l’opération sont avec constance considérées par la jurisprudence comme révélatrices de la mauvaise foi du prévenu poursuivi du chef de recel ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’il résultait en l’espèce des éléments non contestés de la procédure, expressément rappelés par la partie civile dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, que la société [1] avait acheté 5% des parts de la société [3]/[6] à Me [I], ès qualités de liquidateur de la société [2], et 25 % des parts de la même société à la société [4] nonobstant sa contrariété avec l’acte de transfert de la société [5] à la société [4] mentionnant que la société [4] avait acheté 30% des parts à un prix non déterminé le 27 octobre 1994 ; qu’il était surtout souligné que la société [1] avait acheté 25% des parts de la société [3]/[6] à la société [4] au prix d’un dollar le 24 septembre 1996, alors qu’elle avait acheté 5% des parts de la même société au prix de 100 000 francs auprès de Me [I] quelques mois plus tôt en juillet 1996 alors que ces parts valaient en tout état de cause à l’époque plusieurs millions de dollars ; que pour justifier la relaxe de la société [1] du chef de recel, l’arrêt attaqué se contente d’affirmer que « si la participation a été préalablement cédée par [2] à [5] à une date incertaine, le fait qu’elle soit intervenue en violation des règles d’ordre public du droit aboudhabien ne la rend pas automatiquement frauduleuse » (arrêt p. 24 §8), avant de conclure que l’élément intentionnel exigé pour la constitution du délit « n’est pas démontré » (arrêt p. 25 §1) ; qu’en se déterminant ainsi sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l’acquisition de la participation à la société [4] pour un prix dérisoire, par ailleurs très inférieur à la valeur fixée pour l’achat des 5% auprès de Me [I], lui-même fixé à un prix particulièrement bas, n’était pas de nature à établir le caractère frauduleux des différentes cessions, et la mauvaise foi de la société [1], la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin que les premiers juges avaient relevé que l’intervention de M. [E] [C] comme mandataire, tant de MM. [V] et [U], que de la société [1], et donc, tant du vendeur, que de l’acheteur, caractérisaient à tout le moins « une opération de portage, voire la collusion » entre la société [1] d’une part, et MM. [V] et [U] d’autre part (jugement p. 27 §7) ; qu’il était par ailleurs établi que M. [C] avait reçu de la société [1] en 2008, une somme totale de « 622 K€ » (jugement p. 27 §4), tandis que M. [U], s’était vu rétrocéder à la même période au moins 100 000 euros, au moment où la société [1] « avait réussi à obtenir à [Localité 1] le déblocage d’une somme de 11 015 772 dhirams (soit 2 998 713 USD), correspondant manifestement à la fourchette basse du prix de la participation de 30 % de la société [2] dans la société [6] » (jugement, p. 28 §9 et p. 29 §1) ; qu’en persistant à justifier la relaxe sur l’affirmation que « la chambre de l’instruction et le tribunal correctionnel procèdent dans leur démonstration par un cheminement intellectuel hypothétique » (arrêt p. 24, § 10), sans s’expliquer sur l’ensemble de ces éléments avérés et certains ne relevant en aucun cas d’une hypothèse, de nature à justifier le recel de titres issus d’une opération frauduleuse par la société [1] en toute connaissance de cause, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
22. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [U] des faits de complicité de recel de bien provenant d’une banqueroute qui lui étaient reprochés, alors :
« 1°/ d’une part que la cassation à intervenir sur la relaxe prononcée en faveur de la société [1] du chef de recel de bien provenant d’une banqueroute, privera de tout fondement la relaxe du chef de complicité de recel de ce délit, prononcée en faveur de M. [G] [U] en raison de la relaxe prononcée à l’égard de la société [1] ;
2°/ d’autre part et en tout état de cause que ne peuvent être qualifiés d’hypothétiques la décision des autorités aboudhabiennes du 26 mai 1996 de restituer [3]/[6] à ses propriétaires privés, l’intervention de M. [V] et de M. [U] dans l’acquisition frauduleuse, par la société [1], de la participation des sociétés [4] et [2] dans la société [3]/[6], le fait que la société [1] se soit retrouvée en possession de l’intégralité de la participation à hauteur de 30% dans la société [3]/[6] « dans des conditions douteuses », l’éviction des émiriens du protocole d’accord tel qu’invalidé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 septembre 2009, le fait qu’est prétendument intervenue, le 27 octobre 1994, une cession de la participation de 30% dans [3]/[6] à [4] par la société [5] sans prix de vente fixé alors qu’elle ne détenait qu’une participation de 25%, la cession d’une participation de 5% dans [3]/[6] à la société [1] pour 100 000 francs, tandis que la cession d’une participation de 25% dans [3] /[6] à la société [1] l’avait été pour un montant de 1$ deux mois plus tard, ainsi que l’utilisation de sociétés off-shore, comme [5] et [4], pour permettre une dissipation d’actif ; qu’en justifiant la relaxe après avoir affirmé à tort que les différents éléments de fait précités, incontestables et avérés, étaient « hypothétiques sur plusieurs aspects » (arrêt p. 25 der§), la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Les moyens sont réunis.
24. Pour relaxer la société [1] du chef de recel de banqueroute, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que les bénéficiaires de cette société n’ont pu être identifiés.
25. Ils ajoutent que, si M. [U] a reçu de cette société une rémunération de 100.000 euros, son versement est intervenu douze ans après la cession des titres, et que rien ne prouve que cette rémunération ne correspondait pas au rôle de M. [U] dans la transmission des informations nécessaires à la bonne poursuite de l’exploitation de l’usine, pouvant traduire une prestation de services.
26. Les juges en déduisent que l’élément intentionnel exigé pour que le délit de recel de banqueroute soit constitué n’est pas démontré.
27. En l’état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision.
28. Dès lors, le rejet du troisième moyen entraînant nécessairement celui du premier grief du quatrième moyen, et le second grief consistant seulement à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par la cour d’appel, les moyens doivent être écartés.
29. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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