Rejet 21 mai 1980
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, la Cour d’appel qui pour rejeter une demande de paiement du montant des sommes portées sur des reconnaissances de dettes au porteur, retient que le demandeur étant un ancien notaire et les reconnaissances de dettes ayant été émises en garantie des sommes prêtées par des clients de son étude, leur possession était équivoque et que le demandeur n’apportait pas la preuve d’avoir, comme il le soutenait, personnellement remboursé ses clients.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 1980, n° 79-10.552, Bull. civ. I, N. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10552 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005425 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Colcombet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, les epoux x… ont emprunte diverses sommes d’argent par l’intermediaire de parachou, alors notaire ; qu’apres avoir cesse ses fonctions, ce dernier a assigne dame x…, devenue veuve, en paiement du montant de cinq reconnaissances de dettes au porteur qu’elle avait signees avec son mari ; que dame x… affirmant avoir rembourse, par l’intermediaire de parachou, la totalite de ce qu’elle avait emprunte, le tribunal a designe un expert, lequel a conclu qu’elle restait devoir une partie de ce qui lui avait ete prete ; que, cependant, le tribunal, retenant notamment que parachou ne produisait pas les titres et n’etablissait donc pas en etre possesseur, l’a deboute et que la cour d’appel, devant laquelle parachou avait produit les cinq reconnaissances de dettes, a declare son action irrecevable ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que, selon le moyen, la personne qui a qualite pour agir en paiement d’un titre au porteur est le porteur de ce titre et qu’il est interdit de prouver outre et contre le contenu d’un acte ecrit ; qu’en l’espece, le porteur du titre, ayant presente les reconnaissances et ayant etabli de la sorte qu’il en etait le porteur, avait qualite pour agir en paiement a l’encontre du souscripteur des reconnaissances de dettes ; que, des lors, en relevant, sans viser aucun ecrit, que le porteur de ces reconnaissances ne les detenait qu’en vertu d’un mandat ne comportant pas le pouvoir d’agir en justice, la cour d’appel, qui a meconnu la notion de titre au porteur et la force probante attribuee aux titres produits devant elle, n’a pas justifie sa decision ;
Mais attendu qu’ayant d’abord releve que parachou etait un ancien notaire et que les reconnaissances de dettes au porteur avaient ete emises en garantie de remboursement des sommes pretees aux epoux x… par les clients de son etude, la cour d’appel, retenant ainsi que la possession des titres par parachou etait equivoque, a ensuite constate que l’ancien notaire n’avait pas allegue, devant l’expert, etre proprietaire des titres et n’apportait pas la preuve d’avoir, comme il le soutenait dans ses conclusions d’appel, personnellement rembourse ses clients ; que la cour d’appel a ainsi, sans encourir aucun des griefs formules au moyen, legalement justifie sa decision ; que le pourvoi doit donc etre rejete ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 octobre 1978 par la cour d’appel d’agen.
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