Rejet 9 juillet 1984
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel décide justement qu’un mur de clôture édifié sans avoir obtenu le consentement du propriétaire de la parcelle limitrophe demeure la propriété privative du constructeur alors même que son assise empiéterait sur le fonds voisin.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juil. 1984, n° 83-11.987, Bull. 1984 III N° 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11987 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 136 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 4 janvier 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014670 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 4 janvier 1983) de les avoir déboutés de leur demande formée contre leur voisin, M. Y…, en remboursement de la moitié du coût de la construction d’un mur séparatif, alors, selon le moyen, « que, d’une part, en déclarant qu’il était établi que le mur séparatif a été construit en limite des propriétés sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les époux X…, si celui-ci avait ou non été édifié à cheval sur les deux propriétés, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d’autre part, en déclarant que, bien qu’en fait son assise ait pu empiéter sur le terrain Cadet, le mur litigieux demeure privatif pour avoir été édifié sans l’accord exprès du propriétaire voisin, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 653, 666, 661, 663, 1235 et 1376 à 1381 du Code civil » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé souverainement que les époux X… avaient pris l’initiative de faire construire un mur de clôture sans qu’ait été obtenu l’accord de M. Y…, propriétaire de la parcelle limitrophe, la Cour d’appel en a justement déduit que ce mur demeurait privatif bien que son assise ait pu empiéter sur le terrain Cadet ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 4 janvier 1983 par la Cour d’appel de Bastia.
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