Confirmation 17 mai 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-17.735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.735 24-17.735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00413 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° Y 24-17.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.735 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à la société Sema E, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sema E, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), M. [G] a été engagé en qualité de pâtissier, à compter du 2 novembre 2015, par la société Sema E.
2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail.
3. Le 14 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 7 février 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que le système de paiement des heures supplémentaires par octroi de repos compensateurs lui était opposable, de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, de juger que la prise d’acte de la rupture s’analysait en une démission et en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « que doit être privé d’effet l’accord collectif octroyant des congés compensateurs aux lieu et place du paiement d’heures supplémentaires dont l’employeur ne respecte pas les conditions de mise en uvre ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, que le défaut d’enregistrement de l’horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ainsi que sur le défaut d’information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée [ ] ne saurait rendre les dispositions conventionnelles inopposables à M. [G] et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais simplement à celui d’éventuels dommages et intérêts", quand le non-respect par l’employeur des obligations d’informations mise à sa charge par un accord collectif octroyant des congés compensateurs de remplacement aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires privait d’effet un tel accord et autorisait donc le salarié à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il avait effectuées, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-28 et D. 3171-11 du code du travail, ensemble l’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II et III, du même code, dans leur rédaction issue de la loi précitée, qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.
8. Il résulte de l’article D. 3171-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et de l’article D. 3171-12 du même code, dans ses rédactions tant antérieure que postérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, notamment un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie.
9. Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
10. La cour d’appel, qui, ayant constaté que l’article 5.1 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR prévoyait que le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pouvait être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, a retenu que le défaut d’enregistrement de l’horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et le défaut d’information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée ne sauraient rendre les dispositions conventionnelles susvisées inopposables au salarié et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais seulement à celui d’éventuels dommages et intérêts, a fait l’exacte application de la loi.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu’en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, que "le nombre d’heures supplémentaires réalisées ne [faisaient] en réalité pas débat« puisque »le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond[ait] aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l’employeur comme ayant été effectuées" quand le salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires en plus de celles qui avaient fait l’objet d’une compensation et soulignait que les relevés de l’employeur étaient incomplets de sorte qu’il existait un litige sur le volume d’heures supplémentaires qu’il avait réalisées, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que si le salarié argue de ce que le décompte de l’employeur pour la période postérieure au 13 mai 2017 ne fait plus apparaître de travail le samedi alors qu’il a continué à travailler ce jour-là, le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l’employeur comme ayant été effectuées. Il conclut que le nombre d’heures supplémentaires réalisées ne fait en réalité pas débat.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié sollicitait le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017 et pour l’année 2018, outre congés payés afférents, en sus de rappels de salaires liés à l’inopposabilité du système de repos compensateurs imposés, et faisait valoir que les rappels de salaires dont il sollicitait ainsi le paiement avaient été calculés déduction faite des repos compensateurs qu’il avait effectivement pris, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts « pour non information du droit aux repos compensateurs conventionnels » et tendant en réalité à l’indemnisation du préjudice subi en raison d’un défaut d’information du droit au repos prévu à la convention collective pour les travailleurs de nuit lorsque la durée journalière de travail dépasse huit heures, l’arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Sema E aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sema E et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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