Rejet 25 juin 1980
Résumé de la juridiction
Il y a présomption que le secrétaire, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé.
La révocation d’une donation pour inexécution des charges n’est légalement possible qu’en cas d’inobservation par le donataire lui-même de la clause d’inaliénabilité. C’est donc à bon droit qu’une Cour d’appel estime que l’hypothèque légale, inscrite par le syndic à la liquidation des biens du donataire, n’ayant pas été consentie par celui-ci, ne doit pas entraîner la révocation de la donation-partage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 1980, n° 79-12.704, Bull. civ. I, N. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12704 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 mars 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005610 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Pauthe CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que dame x… fait grief a l’arret attaque, statuant sur sa demande de revocation de la donation-partage consentie a son fils jean x…, de porter la signature d’un secretaire-greffier sans que soit etablie, ni par le texte de la decision, ni par aucune autre piece, son assistance personnelle a l’audience ;
Mais attendu qu’il y a presomption que le secretaire, qui a signe la decision, est celui qui a assiste a son prononce ; que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel de n’avoir pas prononce la revocation de la donation-partage, par application de la clause d’inalienabilite contenue dans l’acte et portant notamment interdiction d’hypothequer tout ou partie des biens donnes, alors qu’il etait constate que le syndic a la liquidation des biens de jean x… avait fait inscrire sur les biens donnes l’hypotheque legale des creanciers de la masse ;
Mais attendu que la revocation d’une donation pour inexecution des charges n’est legalement possible qu’en cas d’inobservation, par le donataire lui-meme, de la clause d’inalienabilite ; que c’est donc a bon droit que la cour d’appel a estime que l’hypotheque legale, qui n’avait pas ete consentie par le donataire, ne devait pas entrainer la revocation de la donation-partage, par application de la clause d’inalienabilite ; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision, et que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mars 1979 par la cour d’appel de lyon.
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