Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2405565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405565 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par la SCP Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme B informe le tribunal du maintien de sa requête.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2405560 du 13 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / (). ».
3. Par une ordonnance n° 2405560 du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 février 2024 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le conseil de Mme B a accusé réception de la notification de cette ordonnance le 14 août 2024 et le pli adressé à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné au greffe le 9 septembre 2024 avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’en être désistée, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Mme B n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire et ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède que, Mme B étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d’annulation et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lévi-Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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