Cassation 12 mars 1980
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 568 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel ne peut, par voie d’évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l’objet d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal qu’autant qu’elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour prononcer le divorce aux torts d’une épouse énonce que la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges sur les griefs allégués contre elle a été exécutée et qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire, en évoquant, une solution définitive alors que, dans son acte d’appel, le mari avait déclaré ne pas relever appel du chef du jugement ayant ordonné une expertise sur sa demande en divorce et que la femme n’avait pas formé d’appel sur cette demande.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 1980, n° 78-15.054, Bull. civ. II, N. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004959 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le deuxieme moyen :
Attendu que dame b… fait grief a l’arret attaque d’avoir, infirmatif de ce chef, rejete sa demande reconventionnelle en separation de corps, alors qu’il n’aurait pas ete repondu aux conclusions dans lesquelles elle soutenait qu’un temoin avait fait etat de menaces dont il avait ete l’objet de la part de b… pour l’amener a « edulcorer » sa deposition sur les faits reproches a celui-ci ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain pour apprecier la credibilite des temoignages que, repondant aux conclusions, la cour d’appel a, en raison de leur contradiction, ecarte la declaration et la deposition d’un temoin ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir confie au pere la garde de l’enfant commun alors que la cour d’appel, qui avait releve que dame b… etait une bonne mere et n’etait pas responsable de la maladie et du temps « qui avaient travaille contre elle », n’aurait pas repondu aux conclusions dans lesquelles elle alleguait que son mari, absorbe par ses occupations professionnelles, avait confie l’enfant a un tiers ;
Mais attendu qu’ayant constate que l’enfant etait « maintenant stabilise dans l’environnement du pere », la cour d’appel, repondant aux conclusions, n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain pour apprecier le plus grand avantage de l’enfant ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 562, alinea 1er et 568 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’appel ne defere a la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressement ou implicitement et de ceux qui en dependent ; qu’en vertu du second, la cour d’appel ne peut, par voie d’evocation, donner une solution definitive a la partie du litige ayant fait l’objet d’une mesure d’instruction ordonnee par le tribunal qu’autant qu’elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts de dame b…, l’arret enonce que la mesure d’instruction ordonnee par les premiers juges sur les griefs allegues contre la femme a ete executee et qu’il est de bonne justice de donner a l’affaire, en evoquant, une solution definitive ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans son acte d’appel, b… avait declare qu’il ne relevait pas appel du chef du jugement ayant ordonne une expertise sur sa demande principale en divorce, se reservant d’interjeter appel de ce chef, le cas echeant, en meme temps que du jugement statuant au vu du rapport d’expertise la cour d’appel, qui n’etait pas non plus saisie d’un appel de dame b… sur ladite demande, a viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans la limite du premier moyen, l’arret rendu entre les parties le 29 juin 1978 par la cour d’appel de nancy ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
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