Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2023, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210678 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Foncière Europe, société Heerema Zwijndrecht, société Instrubel NV |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° M 23-15.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ L’Etat d’Irak, représenté par son ministre des affaires étrangères, domicilié en cette qualité, ministère des affaires étrangères, [Adresse 8] (Iraq),
2°/ l’Etat d’Irak, représenté par l’ambassadeur en France, domicilié en cette qualité, Ambassade d’Iraq en France, [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 23-15.259 contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (jugement d’adjudication), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Instrubel NV, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas),
2°/ à la société Heerema Zwijndrecht, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),
3°/ à la société Foncière Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Jmcinvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Cairati Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Investissement [Z] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’Etat d’Irak, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Instrubel NV et Heerema Zwijndrecht, de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Foncière Europe, Jmcinvest, Cairati Invest, et Investissement [Z] [S], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l’Etat d’Irak aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Etat d’Irak et le condamne à payer aux sociétés Instrubel NV et Heerema Zwijndrecht la somme globale de 1 500 euros et aux sociétés Foncière Europe, Jmcinvest, Cairati Invest, et Investissement [Z] [S], la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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