Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2025, 23-14.398, Publié au bulletin
CA Reims 7 février 2023
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CASS
Cassation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau, et non l'inconstructibilité des parcelles, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de leur demande.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau, et non l'inconstructibilité des parcelles, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de leur demande.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau, et non l'inconstructibilité des parcelles, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de leur demande.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau, et non l'inconstructibilité des parcelles, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de leur demande.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau, et non l'inconstructibilité des parcelles, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [V]-[L] contestent l'irrecevabilité de leur demande d'indemnité pour cause de prescription, arguant que le point de départ de la prescription quadriennale devrait être la date de connaissance de l'inconstructibilité de leurs parcelles, conformément aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle a violé ces textes en fixant le point de départ de la prescription à la date du certificat d'urbanisme de 2008, au lieu de la date à laquelle les consorts ont eu connaissance des restrictions d'usage. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-14.398, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14398
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 7 février 2023, N° 21/00002
Textes appliqués :
Articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; article L. 20, devenu L. 1321-2 du code de la santé publique.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267445
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300399
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Sur les parties

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