Rejet 9 juin 1980
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que plusieurs fabricants de sous-vêtements utilisaient une fibre synthétique dotée de propriétés tribo-électriques mais qu’un d’entre eux avait tenté d’accréditer dans l’esprit de la clientèle que ses produits étaient les seuls sur le marché à posséder les vertus de cette fibre textile et avait utilisé la dénomination de sa marque aussi bien pour désigner la matière que pour distinguer ses produits, la Cour d’appel a estimé à juste titre que la diffusion d’une telle publicité constituait un acte de concurrence déloyale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juin 1980, n° 78-16.241, Bull. civ. IV, N. 244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 244 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 octobre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005731 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jonquères |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l’arret attaque (douai, 4 octobre 1978) la societe movitex et la societe serviposte ont pour objet la vente par correspondance d’articles decrits sur catalogue ; que l’une et l’autre de ces societes, sous la marque thermovitex pour la premiere et thermolactyl pour la seconde, commercialisent des sous-vetements en chlorofibre, fibre artificielle mise au point par la societe rhone-poulenc ; qu’estimant que la publicite diffusee par la societe serviposte tendait a attributer aux seuls tissus vendus sous la marque thermolactyl les vertus que possedent tous les tissus fabriques avec cette matiere, la societe movitex l’a assignee en concurrence deloyale ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande et d’avoir interdit a la societe serviposte de diffuser ou d’utiliser tout document commercial ou publicitaire tendant a repandre dans la clientele l’idee que seul le thermolactyl est dote des proprietes tribo-electriques alors que, selon le pourvoi, d’une part, les propres constatations de l’arret attaque etablissent que la publicite litigieuse indiquait clairement que les articles vendus sous la marque de la societe serviposte etaient fabriques avec ladite fibre, – indication qui a ete interdite a tort par les juges d’appel, – en sorte que la fraude reprochee a la societe serviposte n’est pas legalement justifiee par ces constatations et alors, d’autre part, que l’arret attaque n’a point fait connaitre les raisons de fait ou droit pour lesquelles les moyens invoques par la societe serviposte ne pouvaient pas justifier la publicite litigieuse ;
Mais attendu que l’arret, par motifs propres et adoptes, a constate que les sous-vetements vendus sous la marque thermolactyl par la societe serviposte comme ceux commercialises sous la marque thermovitex par la societe movitex sont fabriques avec la chlorofibre produite par la societe rhone-poulenc, que cette fibre synthetique est couramment utilisee par les fabricants de sous-vetements ; que la cour d’appel a retenu des documents qui lui etaient soumis que la societe serviposte a tente d’accrediter dans l’esprit de la clientele que ses produits vendus sous la marque thermolactyl etaient les seuls sur le marche a posseder les vertus tribo-electriques de la chlorofibre ; qu’en l’etat de ces constatations et repondant aux conclusions invoquees, la cour d’appel qui, contrairement aux allegations du pourvoi, n’a pas interdit de faire figurer la nature de la matiere entrant dans la composition des articles vendus, mais qui a fait ressortir que la denomination thermolactyl etait utilisee aussi bien pour designer la « matiere » que pour distinguer les produits de la societe serviposte afin de s’approprier des qualites que les autres concurrents etaient en droit de revendiquer, a estime a juste titre que la diffusion de cette publicite comparative constituait un acte de concurrence deloyale au prejudice de la societe movitex ; que le moyen, en ses deux branches, n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 octobre 1978 par la cour d’appel de douai.
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