Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1980, 78-16.241, Publié au bulletin
CA Douai 4 octobre 1978
>
CASS
Rejet 9 juin 1980

Arguments

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  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a constaté que la publicité de Serviposte tentait d'accréditer l'idée que ses produits étaient uniques sur le marché en termes de propriétés, ce qui a été jugé comme un acte de concurrence déloyale au préjudice de Movitex.

Résumé par Doctrine IA

La société Movitex a assigné la société Serviposte pour concurrence déloyale, arguant que sa publicité laissait entendre que seuls ses sous-vêtements Thermolactyl possédaient des vertus tribo-électriques. Serviposte a contesté cette décision, soutenant que sa publicité mentionnait clairement l'utilisation de chlorofibre. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que la cour d'appel a correctement constaté que Serviposte tentait de s'approprier des qualités de la chlorofibre, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juin 1980, n° 78-16.241, Bull. civ. IV, N. 244
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-16241
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 244
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 octobre 1978
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005731
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1980, 78-16.241, Publié au bulletin