Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 juin 2025, n° 17-26.796
CA Paris 16 janvier 2014
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CASS
Cassation 13 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 29 septembre 2017
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CASS
Rejet 19 mai 2022
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CASS 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile

    La cour a constaté que M. [E] n'a pas accompli d'acte manifestant sa volonté d'exécuter l'arrêt dans le délai de deux ans, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il y a lieu d'allouer une somme à la société Actis pour couvrir les frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 juin 2025, n° 17-26.796
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.796
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2017, N° 16/05150
Textes appliqués :
Article l’ordonnance de rejet du 19 mai 2022.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article l’ordonnance du 13 decembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero C 17-26.796 forme a l’encontre de l’arret rendu le 29 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [U] [E] a la societe Actis, M. [D] [T], la societe Ciga Luxembourg.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88707
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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