Cassation 13 octobre 2015
Infirmation partielle 29 septembre 2017
Rejet 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 17-26.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2017, N° 16/05150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88707 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : C 17-26.796
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Actis et autres
Requête n° : 1138/24
Ordonnance n° : 88707 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Actis, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [E], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 17-26.796 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [U] [E] à la société Actis, M. [D] [T], la société Ciga Luxembourg ;
Vu l’ordonnance de rejet du 19 mai 2022 ;
Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle la société Actis demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des éléments du dossier qu’une première demande de péremption a été rejetée par ordonnance du 19 mai 2022, au vu de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de radiation à l’étranger.
La procédure a été régulièrement reprise et M. [E] a été convoqué en Russie les 3 mars et 10 avril 2023 à une audience aux fins de remise d’acte du 20 avril 2023.
Il conteste l’adresse à laquelle lui ont été délivrées les convocations.
Mais, ayant signé l’accusé de réception de la première notification, il a eu connaissance de la décision de radiation, antérieurement au 19 mai 2022, et il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans, il ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Actis, en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 17-26.796 est constatée.
Il y a lieu d’allouer à la société Actis, en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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