Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2206337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Burget, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022 de l’office national des forêts rejetant sa candidature comme chef de projet spécialiste environnement et le rejet de son recours gracieux, d’enjoindre à cet office de réexaminer sa candidature, et de mettre à la charge de cet office une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision, directeur territorial Midi Méditerranée, ne justifie pas de sa compétence et de son habilitation ;
— sa réticence à se mobiliser sur la production d’études pour les commandes de clients externes relevée par l’office est inexacte ;
— l’office a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, l’office national des forêts conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 29 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le nouveau code forestier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, chef de projet environnement milieux naturels à la direction Hérault Gard de l’office national des forêts, demande d’annuler la décision du 25 août 2022, confirmée le 5 octobre suivant, de cet office qui refuse sa nomination comme chef de projet spécialiste environnement dans la même direction.
2. En vertu de l’article D222-14 du nouveau code forestier : le directeur général prononce les mutations, à l’intérieur de l’Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l’office « . En vertu du 1er alinéa de l’article D222-13 du même code : » Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l’Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions ".
3. La 1ère décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe de service ressources humaines territorial, et la seconde par M. B C, directeur territorial Midi-Méditerranée de l’office. Et par décision du 1er octobre 2022 régulièrement publiée au bulletin officiel de l’office national des forêts, accessible au juge et aux parties, le directeur général de l’office national des forêts a donné délégation à M. B C à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, faute de délégation de signature, doit être écarté.
4. Si l’intéressé conteste la réticence à se mobiliser sur la production d’études pour les commandes de clients externes que lui reproche l’office, il ressort de l’avis émis le 5 août 2022 sur la candidature de M. A, qui n’est pas infirmé par aucune pièce, que ce grief est surabondant. Dès lors, ce moyen sera écarté.
5. Si M. A argue de son expérience, il ressort aussi de l’examen de l’avis mentionné au point précédent que le requérant, insuffisamment en phase avec les unités territoriales, manquait de vision de la prospection attendue en agence sur les projets environnementaux et de savoir pratique sur la sylviculture. Dès lors, le refus de le muter en qualité de chef de projet spécialiste environnement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses aptitudes professionnelles.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l’office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I.Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
No 2206337 sa
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