Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 févr. 2025, n° 2319195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît à cet égard l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit et méconnaît à cet égard l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 et les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions auxquelles la délivrance d’un visa de court séjour est subordonnée ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit s’agissant du financement de son séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A n’a pas élu domicile en France ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 17 octobre 2023 dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () « . Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la » volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ".
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ».
5. En l’espèce, la décision du 17 octobre 2023 vise les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la demande de la requérante, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays d’origine, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
7. En se bornant à soutenir qu’elle a des attaches personnelles dans son pays d’origine où résident cinq de ses enfants dont deux s’occupent d’elle, sans produire toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation, Mme A ne justifie pas de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence pour écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, la requérante, n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa , la circonstance qu’elle remplirait les conditions relatives à l’objet et aux conditions du séjour et qu’elle justifierait de ressources pour la durée du séjour envisagé étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
8. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute d’établir que sa famille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par ministre de l’intérieur, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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