Rejet 4 mars 1981
Résumé de la juridiction
Le juge apprécie souverainement s’il y a lieu ou non de révoquer une ordonnance de clôture.
Une partie est irrecevable à reprocher à une Cour d’appel d’avoir tenu compte de conclusions déposées par son adversaire quatre jours avant la clôture de l’instruction fixée au jour de l’audience, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité un délai pour y répondre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 1981, n° 79-16.052, Bull. civ. I, N. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-16052 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007010 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l’arret attaque, les epoux x… se sont portes cautions solidaires, envers la banque societe lyonnaise de depots et de credit industriel, de la societe d’exploitation de l’entreprise
X…
Devenue par la suite la societe anonyme entreprise x… et fils ; que leur engagement couvrait a concurrence de la somme de 500 000 francs toutes operations conclues entre cette entreprise et la banque ; que, l’entreprise x… ayant ete declaree en etat de reglement judiciaire, la banque a assigne les cautions en paiement des dettes contractees envers elle par cette societe ; que l’arret attaque a accueilli partiellement sa demande ;
Attendu que les epoux x… font grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue au vu de conclusions deposees par la banque le 15 juin 1979, soit apres l’ordonnance de cloture intervenue le 28 mai precedent et d’avoir revoque celle-ci pour fixer au jour de son audience du 19 juin 1979 la nouvelle date de cloture de l’instruction, aux motifs que les conclusions du 15 juin constituaient une reponse aux conclusions additionnelles et « rectificatives » deposees par les epoux x… le 28 mai, jour de la cloture precedemment prononcee, sans que la banque ait pu y repondre, alors, d’une part, que, selon le moyen, une telle ordonnance ne peut etre revoquee, aux termes de l’article 784 du nouveau code de procedure civile, que s’il se revele une cause grave « depuis qu’elle a ete rendue » et qu’ainsi le depot de conclusions peu avant l’ordonnance de cloture, s’il peut justifier un report demande anterieurement au prononce de cette ordonnance, ne peut fonder sa revocation ulterieure et alors, d’autre part, que la cour d’appel aurait meconnu le principe de la contradiction en fixant au moment meme de sa decision la nouvelle date de cloture, sans permettre aux epoux x… de s’expliquer sur les dernieres conclusions adverses du 15 juin admises en vertu de la revocation prononcee ;
Mais attendu, d’abord, que c’est souverainement que le juge apprecie s’il y a lieu ou non de revoquer l’ordonnance de cloture ; attendu ensuite que les epoux x… sont irrecevables a reprocher a la cour d’appel d’avoir tenu compte de conclusions deposees par la banque quatre jours avant l’audience des lors qu’ils ne justifient pas avoir sollicite un delai pour y repondre ; qu’ainsi le moyen, dont la premiere branche n’est pas fondee, est irrecevable en sa seconde branche ;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir condamne les cautions d’une societe a payer a une banque le solde pretendument debiteur du compte courant de cette societe dans les livres de cette banque en se fondant sur le defaut de contestation du debiteur principal, alors, selon le moyen, qu’un tel defaut de contestation ne peut valoir renonciation de la part de la caution a obtenir des explications sur la cause de la creance invoquee ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation de la valeur probante des documents qui leur etaient soumis que les juges du fond, qui ont constate que les releves sur lesquels la banque fondait sa pretention avaient ete adresses non seulement au debiteur principal mais encore aux epoux x… eux-memes, « qui ne sollicitaient du reste aucune expertise de verification » et dont la contestation tardive ne presentait aucun caractere serieux, ont condamne ceux-ci au paiement du solde du compte courant reclame par la banque ; que le deuxieme moyen doit donc etre ecarte ;
Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est enfin fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne les epoux benacchio, cautions d’une entreprise de construction a relever la banque du cautionnement de 150 000 francs verse par elle pour le compte de l’entreprise a un office public d’habitations a loyer modere, au motif que, cet office etant un etablissement public, la prescription de l’action contre les cautions ne courait, en vertu de l’article 132 du code des marches publics, que de la reception definitive des travaux, qui n’avait pas eu lieu, alors, d’une part, qu’il n’aurait pas ete repondu aux conclusions par lesquelles les cautions faisaient valoir que le compte entre l’ophlm et l’entreprise x… ne faisait pas apparaitre de dettes de celle-ci, d’ou il serait resulte que la banque n’avait pas de cautionnement a verser, et alors, d’autre part, que la cour d’appel aurait releve d’office le jeu des regles propres aux marches de travaux publics sans provoquer les explications prealables des parties ;
Mais attendu que l’arret a releve que le cautionnement dont la banque demandait le remboursement avait ete verse par elle a l’ophlm, etablissement public, pour garantir les engagements de la societe entreprise
X…
, sur la demande que lui en avait faite, par lettre du 6 janvier 1977, le directeur de cet office, qu’a cette date la reception definitive des travaux – formalite a laquelle la liberation de la caution est subordonnee, selon le code des marches publics -, n’etait pas encore intervenue et que le solde, ainsi verse, de ce cautionnement « etait affecte en priorite au reglement des travaux de reprise et de finition » ; que la cour d’appel a ainsi repondu aux conclusions en se fondant sur la reglementation applicable aux marches publics, dont la banque avait expressement fait etat a l’appui de son argumentation ; qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1979 par la cour d’appel de chambery ;
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Textes cités dans la décision
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