Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1981, 79-16.052, Publié au bulletin
CA Chambéry 9 juillet 1979
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CASS
Rejet 4 mars 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 784 du nouveau code de procédure civile

    La cour a estimé que le juge a souverainement le pouvoir d'apprécier la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et que les époux X ne justifient pas avoir demandé un délai pour répondre aux conclusions de la banque.

  • Rejeté
    Droit à des explications sur la créance

    La cour a constaté que les relevés de compte avaient été adressés aux époux X et que leur contestation tardive n'était pas sérieuse, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Non-réception définitive des travaux

    La cour a relevé que le cautionnement avait été versé pour garantir les engagements de la société et que la libération de la caution était subordonnée à la réception définitive des travaux, qui n'était pas intervenue.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mars 1981, n° 79-16.052, Bull. civ. I, N. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16052
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 10/01/1979 Bulletin 1979 II N. 12 (1) p. 9 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/04/1978 Bulletin 1978 III N. 152 p. 119 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 10/01/1979 Bulletin 1979 II N. 12 (1) p. 9 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/04/1978 Bulletin 1978 III N. 152 p. 119 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007010
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1981, 79-16.052, Publié au bulletin