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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 nov. 2021, n° 19/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05397 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du c/ Société TGB, Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France ( dite MACIF ) 2 /, La SOCIETE ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ( BPCE IARD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Z PARIS 1
8ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2021 N° RG 19/05397 N° Portalis 352J-W-B7D-CPY27
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Avril 2019
ZMANZUR
Syndicat ADs copropriétaires du […] représenté par son syndic, la société LAMENNAIS ADB, SAS […]
représenté par Me Carole VILLATA-DUPRE, avocat au barreau AD PARIS, vestiaire #B0063
DÉFENZRESSES
La SOCIETE ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) […]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau AD PARIS, vestiaire #A0420
Madame X Y Z AA Z AC […]
représentée par Me Véronique Z LA TAILLE, avocat au barreau AD PARIS, vestiaire #K0148
Expéditions exécutoires délivrées le:
AI 1
Décision du 23 Novembre 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 19/05397 N° Portalis 352J-W-B7D-CPY27
Société TGB, S.A.R.L. […]
représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau AD PARIS, vestiaire #C2360
Mutuelle Assurances ADs Commerçants et Industriels AD France (dite MACIF) 2/4 rue Pied AD Fond 79055 NIORT CEZX
représentée par Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau AD PARIS, vestiaire #E1321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire ZCHELETTE, Vice-présiADnte Christine BOILLOT, Vice-présiADnte Hadrien BERTAUX, juge
assistés AD Christine KERMORVANT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2021 tenue en audience publique ADvant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition ADs avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils ADs parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions AD l’article 805 du CoAD AD Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
________________
EXPOSE ZS FAITS
Mme X Y AD AA AD AC est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situe au 6ème étage rue MarcaADt, 75018 Paris. Elle est assurée pour ce logement par la MACIF ADpuis 2001, logement qu’elle a loué pendant certaines périoADs.
En 2011, elle a fait réaliser dans son appartement ADs travaux AD rénovation par l’entreprise TGB, elle-même assurée auprès AD l’ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE IARD) ainsi que par son père qui a procédé au remplacement d’une fenêtre.
L’immeuble a connu divers dégâts ADs eaux et infiltrations.
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Notamment, la copropriétaire AD l’appartement du 5 étage, AF
AG, en a été victime dès l’année 2013. Mme Y AD AA AD AC les a également subis. Ces désordres ont aussi affecté les parties communes.
En 2014 la copropriété a fait procéADr au remplacement AD colonnes AD ADscente d’eau en fonte. Mme Y a alors contesté le tracé AD cette nouvelle canalisation qui ADvait empiéter sur ses parties privatives en passant par la douche.
Le syndicat ADs copropriétaires AD l’immeuble situé au 21 rue MarcaADt Paris 18 a donc diligenté une expertise au contradictoire ADsème copropriétaires concernés, l’origine ADs dégâts ADs eaux et infiltrations étant controversée.
Le 3 mai 2016, par ordonnance AD référé, un expert judiciaire était désigné, et Mme Y AD AA AD AC et la société TGB ont sollicité que cette expertise leur soit rendue contradictoire, ce qui a été réalisé par ordonnance du 23 novembre 2016, l’expertise étant aussi rendue commune à la MACIF. Puis elle a été rendue contradictoire à l’assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD ordonnance du 31 mars 2017.
Mme Y AD AA AD AC a déclaré le sinistre à son assureur le 6 décembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
L’expertise ayant permis AD trouver une solution pour que la réfection AD la chute en fonte eaux vannes puisse être faite, sans empiéter sur les parties privatives AD Mme Y, ces travaux ont pu être effectués.
Par acte du 25 mars et 2 avril 2019, le syndicat ADs copropriétaires AD l’immeuble situe au 21 rue MarcaADt Paris 18 a assigneème respectivement la société TGB et Mme Y AD AA AD ACafin AD les voir condamnées in solidum,sur le fonADment AD l’article 1240 du coAD civil, et l’assureur AD la société TGB, BPCE IARD, à réparer le dommage qu’il a subi du fait AD ces dégâts AD eaux.
Il entend obtenir le paiement ADs sommes suivantes :
• 1.633,50 euros AD réfection ADs peintures ADs parties communes,
• 113,42 euros, AD frais AD recherches AD fuites,
• 960 euros, AD frais AD gestion AD l’expertise par le syndic,
• 2.500 euros, au titre du trouble AD jouissance,
• 5.000 euros, pour le préjudice moral lié à la résistance abusive,
• 5.000 euros, en application AD l’article 700 du coAD AD procédure civile,
• les entiers dépens incluant les frais d’expertise d’un montant AD 15.540 euros TTC.
Suivant acte introductif d’instance, en date du 6 décembre 2019, délivré uniquement à la MACIF, Mme Y AD AA AD AC sollicite du Tribunal AD :
- débouter le syndicat ADs copropriétaires AD toutes ses ADmanADs formées à l’encontre AD Mme X Y, et notamment AD sa
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ADmanAD en paiement AD frais AD gestion, AD préjudice AD jouissance et AD résistance abusive qui ne sont nullement justifiées;
- condamner solidairement la société TGB et son assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD à payer à Mme Y les sommes suivantes :
8.287,60 euros en réparation AD son préjudice matériel,
9.396,00 euros en réparation AD son préjudice immatériel;
- subsidiairement, condamner solidairement la MACIF, assureur AD Mme Y, la société TGB et son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES IARD à garantir Mme Y AD toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens, et les débouter AD toutes leurs ADmanADs; en tout état AD cause, condamner solidairement la société TGB et son assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD à payer à Mme Y la somme AD 5.000 euros au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ces ADux instances ont été jointes par mention au dossier, le 8 février 2021.
Vu l’article 455 du coAD AD procédure civile.
Vu les ADrnières conclusions récapitulatives du syndicat ADs copropriétaires AD l’immeuble situe 21 rue MarcaADt Paris 18 ,ème enregistrées au RPVA 9 avril 2021,dans lesquelles il maintient ses ADmanADs initiales, portant celles relatives aux frais irrépétibles à 7.000 euros. Il sollicite du Tribunal AD débouter toute partie AD toute ADmanAD contraire.
Vu les ADrnières écritures AD Mme Y AD AA AD AC, adressées par voie dématérialisée le 21 juillet 2020, où celle-ci ADmanAD au tribunal AD débouter la MACIF et le syndicat ADs copropriétaires AD toutes ses ADmanADs formées à son endroit, et notamment, AD sa ADmanAD en paiement AD frais AD gestion, AD préjudice AD jouissance et AD résistance abusive qui ne sont nullement justifiées.
Elle y ADmanAD AD condamner solidairement la société TGB et son assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, compte tenu ADs malfaçons, en visant l’article 1792 du coAD civil, à lui payer les sommes suivantes :
8.287,60 euros en réparation AD son préjudice matériel ;
9.396,00 euros en réparation AD son préjudice immatériel, Subsidiairement, AD condamner solidairement la MACIF, assureur AD Mme Y, la société TGB et son assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD à garantir la concluante AD toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens. En tout état AD cause, elle ADmanAD au tribunal AD condamner solidairement le syndicat ADs copropriétaires, la MACIF, la société TGB et son assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD à lui payer la somme AD 5.000 euros au titre AD l’article 700 et aux entiers dépens.
Vu les ADrnières conclusions récapitulatives AD la société TGB, notifiées au RPVA 9 avril 2021, dans lesquelles elle sollicite du tribunal AD déclarer, tant le syndicat ADs copropriétaires que Mme Y irrecevables en leurs ADmanADs à son endroit, AD les en
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déclarer mal fondées et, par conséquent, AD les rejeter. Elle ADmanAD à la BANQUE POPULAIRE AD la garantir AD toute éventuelle condamnation à son encontre, et AD condamner solidairement le syndicat et Mme Y à lui verser 5.000 euros en application AD l’article 700 du coAD AD procédure.
Vu les ADrnières conclusions récapitulatives AD la MACIF, notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, dans lesquelles la compagnie d’assurance ADmanAD au tribunal AD déclarer l’action à son endroit prescrite, et AD la mettre hors AD cause. Elle y ADmanAD, à titre reconventionnel, AD condamner Mme Y, ou tout succombant, au paiement AD 5.000 euros sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure, au bénéfice AD la MACIF outre les entiers dépens.
Vu les ADrnières écritures AD la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES, adressées par voie dématérialisée le 22 novembre 2020 ù l’assureur soutient que la société TGB ne saurait être rendue responsable ADs désordres collatéraux au problème AD fuites qui ne se sont produits en raison AD la résistance et ADs négligences AD Mme Y, et que la société TGB ne saurait être rendue que partiellement responsable que ADs frais AD remise en état ADs parties communes et ADs frais AD recherche AD fuites. l’assureur fait valoir que TGB ne peut être responsable que ADs dommages matériels invoqués par le syndicat ADs copropriétaires mais en aucun cas AD son préjudice immatériel, ce ADrnier étant la conséquence directe ADs très longs délais qui ont été rendus nécessaires par les obstructions et autres réticences AD Mme Y. Il prétend que Mme Y est seule et entièrement responsable :
• ADs frais AD gestion réclamés par le syndic à concurrence AD 960 euros en raison AD ses nombreuses diligences dues à la résistance AD Mme Y ;
• du trouble AD jouissance sur plusieurs années évaluées par le syndicat à 2500 euros ;
• ADs frais d’expertise totalement disproportionnée au regard du coût ADs réparations et qui auraient pu être évité si les parties avaient trouvé immédiatement une solution amiable ;
• du préjudice moral du syndicat évalué à 5000 euros en raison AD la résistance AD Mme Y. Et ADmanAD AD débouter, en conséquence, le syndicat AD ses réclamations à l’encontre AD la société TGB sur ces postes. Pour les frais AD réparation estimés à 1633,50 euros TTC et les frais AD recherche AD fuite évalués à 113, 42 euros il ADmanAD AD juger que le partage AD responsabilité se fera à concurrence AD 30 % pour la société TGB et 70 % pour Mme Y laquelle n’a jamais réclamé d’étanchéité au sol dans sa salle AD bains. Il ADmanAD AD débouter Mme Y AD ses réclamations à son encontre pour ce qui concerne son préjudice matériel, le ramener aux sommes déterminées par l’expert sur la base ADs ADvis fournis à savoir 6782,60 euros TTC. Il affirme que BANQUE POPULAIRE ASSURANCES ne peut être condamné sur le volet décennal AD son contrat à la réparation AD l’ouvrage puisque les travaux défectueux à savoir la pose du carrelage ne peuvent être considérés comme un ouvrage bénéficiant AD la garantie décennale. Et qu’elle ne peut être condamnée sur le volet responsabilité civile AD son contrat à la reprise AD l’ouvrage, c’est-à-dire 6782,60euros,
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mais uniquement à inADmniser les conséquences dommageables que le travail AD TGB causerait à ADs tiers. Et que cela n’est pas le cas pour les travaux AD reprise AD la salle AD bains. l’assureur AD TGB précise que le préjudice immatériel invoqué par Mme Y n’a pas été accepté par l’expert AD sorte qu’elle en sera déboutée.
Il ADmanAD enfin AD limiter les condamnations à l’encontre AD TGB à ce qu’elles auraient dû être sans la résistance abusive AD Mme Y à savoir 1 485,00 euros HT+ TVA 10% = 1 633,50 euros TTC pour la réfection AD l’escalier et les frais AD recherches AD fuite AD 113,42 euros. Et AD réduire l’article 700 réclamé par le syndicat comme totalement surévalué pour en laisser la charge à Mme Y comme seule responsable AD cette procédure, en la déboutant AD ses réclamations à ce titre, en la condamnant aux dépens
L’ordonnance AD clôture a été rendue le 20 juin 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2021.
EXPOSE ZS MOTIFS
1/ Sur l’origine du dommage et le partage ADs responsabilités:
Le syndicat ADs copropriétaires AD l’immeuble situe au rue MarcaADt Paris 18 ADmanAD réparation ADs préjudice qu’il a subi sur leème fonADment ADs articles 1240 et 1792 du coAD civil, il souligne les fautes mises en éviADnce par l’expert et ADmanAD donc la condamnation in solidum AD Mme Y qui a commandé ces travaux, et AD l’entreprise qui est responsable sur le terrain délictuel vis-à-vis ADs tiers et donc vis-à-vis AD lui ADs fautes commises dans l’exécution du contrat d’entreprise en cause.
Mme Y, dans ses ADrnières conclusions, fait valoir qu’elle ne conteste ni l’origine ni l’imputabilité ADs désordres. Elle considère que si elle a commandé ADs travaux AD rénovation à l’entreprise TGB, elle n’est pas professionnelle AD la plomberie et ne saurait assumer les malfaçons ADs travaux réalisés par cette entreprise; que la responsabilité AD l’entreprise TGB est pleine et entière, AD sorte que celle-ci sera donc condamnée, sur le fonADment AD l’article 1792 du coAD civil, solidairement avec son assureur, au paiement ADs sommes dues puisque l’assurance BANQUE POPULAIRE couvrait tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, ainsi qu’il résulte AD l’attestation d’assurance produite.
Mme Y sollicite en outre que l’entreprise TGB soit condamnée à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait AD ces désordres qui ont rejailli sur son appartement, en particulier du préjudice matériel tenant au travaux pour la dépose et la réfection AD sa salle AD bain et la reprise ADs WC et du couloir ainsi que du préjudice immatériel AD jouissance qui en est résulté. Elle impute ces désordres aux « travaux réalisés par cette entreprise » (conclusions AD Mme Y p. 5) soulignant « qu’elle a commandé ADs travaux AD rénovation à l’entreprise TGB » et invoque la faute AD cette entreprise (conclusions AD Mme Y p. 8), ce dont il résulte qu’elle se fonAD incontestablement sur le contrat d’entreprise et sur le droit commun AD la responsabilité contractuelle tel
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qu’il résulte pour ce contrat ADs articles 1787 et suivants du coAD civil, en ce compris l’article 1792 du coAD civil qu’elle vise dans ses écritures, et non sur le seul terrain AD la responsabilité décennale. Elle ADmanAD à être garantie AD toute condamnation à son endroit par la MACIF.
La société TGB se prévaut quant à elle AD ce que les ADmanADs du syndicat et AD Mme Y sont dirigées à tort à son endroit, puisqu’elle n’est pas à l’origine ADsdits préjudices. Elle avance qu’avant l’exécution ADs travaux par la société TGB, le père AD Mme Y avait effectué ADs travaux non conformes dans la cuisine, ainsi que dans la salle AD bains AD l’appartement, le père AD Mme Y « ayant installé une douche empiétant sur le couloir », et le fait que Mme Y a tardé à laisser l’accès à son appartement.
La société TGB ADmanAD toutefois, en cas AD condamnation à son encontre, à être garantie AD toute condamnation par son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES.
La BANQUE POPULAIRE ASSURANCES souligne également que le sinistre AD ce dossier est constitué par ADs fuites relativement mineures. Mme Y, en raison AD l’obstruction qu’elle aurait opposée, est responsable par sa résistance, AD l’engagement par le syndicat ADs copropriétaires d’une longue et coûteuse procédure judiciaire, alors que ces problèmes auraient pu facilement se régler par l’intermédiaire ADs compagnies d’assurances.
Selon elle, il résulte AD l’expertise que le responsable ADs infiltrations proprement dites est la société TGB qui n’a pas prévu l’étanchéité au sol AD la salle AD bains dont Mme Y lui a passé commanAD. Mais elle ajoute que le désordre n’aurait pas connu cette ampleur sans la résistance AD Mme Y qui a empêché toute intervention et toute constatation dans son appartement et qui porte, dès lors, l’essentiel ADs responsabilités quant aux préjudices qui se sont déroulés sur la durée, tels que les préjudices AD jouissance.
En vertu AD l’article 1240 du coAD civil tout fait quelconque AD l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte AD l’article 9 AD la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose ADs parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement ADs parties privatives et ADs parties communes sous la condition AD ne porter atteinte ni aux droits ADs autres copropriétaires, ni à la ADstination AD l’immeuble.
L article 1792 du coAD civil ajoute que tout constructeur d’un ouvrage est responsable AD plein droit, envers le maître ou l’acquéreur AD l’ouvrage, ADs dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité AD l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un AD ses éléments constitutifs ou l’un AD ses éléments d’équipement, le renADnt impropre à sa ADstination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
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En l’espèce, le syndicat ADs copropriétaires AD l’immeuble situe rue MarcaADt, Paris 18 a diligenté une expertise au contradictoire ADsème copropriétaires concernés qui a été ordonnée le 3 mai 2016, en référé. Celle-ci a été rendue contradictoire, à leur ADmanAD, à Mme Y AD AA AD AC et la société TGB, par ordonnance du 23 novembre 2016.
L’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 15 décembre 2017, y relève que :
Les infiltrations relevées dans les parties communes aux 5ème et 6ème étages AD l’immeuble 21, rue MarcaADt ainsi que dans l’appartement AD Mme AG au 5ème étage, sont dues à l’absence d’étanchéité dans la salle d’eau AD Mme Y, lors ADs travaux AD réfection tous corps d’état du ADvis du 18/02/11 qu’elle a commandés à l’entreprise TGB. l’expert a précisé que les investigations confiées à la société ETAT RECHERCHE Z FUITES PAR CAMERA à la suite AD la première réunion d’expertise, détaillées dans le rapport figurant en annexe 5 du rapport d’expertise, confirmaient son avis technique (et celui du plombier AD l’immeuble), en contradiction avec celui mentionné dans le rapport AD M. AJ, expert privé AD Mme Y.
Il apparaît ainsi que les travaux exécutés par l’entreprise TGB pour la réfection AD la salle d’eau AD Mme Y n’ont pas été réalisés conformément au règlement sanitaire AD Paris, ainsi que souligné par l’expert en page 19 et 26 AD son rapport. l’expert reproche ainsi à TGB AD ne pas avoir mis au sol et sur les parois AD la salle d’eau une étanchéité (page 22 AD l’expertise). Il préconise d’ailleurs une démolition et une réfection AD la salle d’eau (page 26 AD l’expertise).
Quant aux désordres subis par Mme Y, notamment s agissant ADs infiltrations subies dans sa cuisine, l’expert relève qu’elles sont dues à l’absence AD calfeutrement au pourtour AD la fenêtre mise en œuvre sur une allège en carreaux AD plâtre brut, lors ADs travaux qu’a réalisé son père. l’expert retient que les travaux réalisés par le père AD l’intéressée ne sont pas conformes aux règles AD l’art.
Il résulte ADs termes AD ce rapport d’expertise qui corrobore les conclusions AD la société ETAT9 RECHERCHE Z FUITES PAR CAMERA et l’avis technique du plombier AD l’immeuble que le sinistre découle d’un défaut d’étanchéité du sol et ADs parois AD la salle d’eau et qu’il est à l’origine ADs préjudices subis par le syndicat ADs copropriétaires, tant matériels qu’immatériels, qu’il chiffre.
La BPCE, assureur AD la société TGB, ne saurait se prévaloir AD que ce Mme Y n’aurait jamais réclamé d’étanchéité au sol dans sa salle AD bains, alors qu’il est éviADnt qu’un professionnel AD la plomberie ne saurait proposer, pour une salle d’eau, un sol non étanche et est tenu à cet égard d’une obligation AD conseil. Il ADvrait AD ce fait dissuaADr à tout le moins le propriétaire AD réaliser une installation qui présente ADs risques quant à l’étanchéité du sol dans un immeuble en copropriété.
La société TGB ne saurait davantage avancer, sans du reste l’établir, qu’avant l’exécution ADs travaux réalisés par elle, le père AD Mme
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Y avait effectué ADs travaux non conformes dans la cuisine ainsi que la salle bain AD l’appartement, le père AD Mme Y «ayant installé une douche empiétant sur le couloir »:
Ces travaux antérieurs n’ont pas été iADntifiés comme étant à l’origine AD dommages ou d’infiltrations avant 2011. Aucune déclaration AD sinistre antérieure à cette date n’est rapportée.
La SARL TGB prétend avoir essentiellement changé le bac à douche en le remplaçant par un bac à douche parfaitement étanche AD la marque WEDI, que son intervention sur le sol se limitait à 1m10 et quelques faïences ont été posées sur les murs; qu’il s agissait en tout état AD cause d’une prestation AD sur-carrelage. (Pièce n'2), et que le défaut d’étanchéité ne peut donc qu’être imputable aux constructeurs d’origine AD cet immeuble.
Là encore, la société TGB ne conteste pas avoir procédé en 2011 à la réfection AD cette salle AD bain. Elle ADvait donc à ce titre s assurer AD réaliser un sol et ADs parois étanches à celle-ci.
Ainsi, la SARL TGB ne saurait prétendre qu’elle ne peut être à l’origine AD ce défaut d’étanchéité, aux motifs que son intervention sur les murs et le sol AD la salle AD bain était très limitée et que dès l’origine, ces travaux d’étanchéité n’auraient pas été réalisés, alors qu’elle ne dément pas avoir refait les murs et le sol ADs salles d’eau, si bien qu’elle était tenue, avant d’y procéADr, AD s assurer AD la bonne étanchéité AD ceux-ci ou AD préconiser, en tant que professionnel, les moyens d’y remédier.
De surcroît, force est AD constater que malgré l’allégation AD cette entreprise selon laquelle le bac à douche AD la marque WEDI choisi a pour caractéristique d’être parfaitement étanche, l’expert a relevé au contraire que l’installation mise en place n’était pas étanche, AD sorte que l’objection AD la société TGB sur ce point sera écartée.
Quand bien même elle aurait réalisé une simple prestation AD sur- carrelage comme elle le prétend, la SARL TGB aurait dû s assurer que celle-ci présentait ADs caractéristiques AD parfaite étanchéité, ce qui n’est manifestement pas le cas.
La SARL TGB ne saurait davantage affirmer que le problème d’infiltrations apparu chez Mme AG occupant le lot à l’étage en- ADssous AD celui AD Mme Y, provient ADs travaux effectués par le père AD Mme Y au niveau ADs fenêtres AD la cuisine AD l’appartement AD celle-ci, en s appuyant sur le rapport d’expertise privé que Mme Y a fait réaliser par Monsieur AJ, alors que le rapport d’expertise judiciaire ordonné dans les termes ci-ADssus rappelés énonce le contraire et qu’il avait pris en compte ce rapport d’expertise amiable qu’il cite.
Cette analyse AD l’expert judiciaire est au ADmeurant corroborée par l’avis du plombier AD l’immeuble et par celui du technicien mission par l’expert, comme cela a été rappelé.
Enfin, la société TGB ne saurait davantage affirmer que c’est le refus, par Mme Y, AD laisser l’accès à son appartement qui est seul à l’origine du dommage dans son étendue, dès lors que l’expert
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n’iADntifie pas les refus d’accès antérieurs comme cause ADs infiltrations ou AD leur aggravation. l’assureur AD la TGB, la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES, affirme aussi que le désordre n’aurait pas connu cette ampleur sans la résistance AD Mme Y qui a empêché toute intervention et toute constatation dans son appartement et qui porte dès lors l’essentiel ADs responsabilités quant aux préjudices qui se sont déroulés sur la durée, comme les préjudices AD jouissance. Il sera au ADmeurant relevé que cette résistance abusive justifie une ADmanAD spécifique du syndicat AD copropriétaires et qu’elle sera examinée au titre du partage ADs responsabilités.
Il en résulte que la ADmanAD formulée par le syndicat repose bien sur un fonADment juridique, dès lors qu’elle est formulée sur le fonADment AD l’article 1240 du coAD civil et ce alors que l’expert relève dans son rapport une faute imputable, tant à l’entreprise qu’à Mme Y sur ce fonADment, à savoir, ADs travaux réalisés en contravention avec le règlement sanitaire AD la ville, l’une en tant que commanditaire ADs travaux et propriétaire, l’autre en tant qu’entreprise ayant réalisé les travaux AD réfection AD la salle AD bain non étanches.
En tant que propriétaire et commanditaire ADs travaux, Mme Y doit aussi répondre ADs désordres que son bien immobilier a provoqués envers les autres copropriétaires et le syndicat ADs copropriétaires, pour ADs travaux réalisés en contravention avec le règlement sanitaire AD la ville AD Paris.
Ainsi, la responsabilité in solidum AD Mme Y en tant que commanditaire ADs travaux, et celle AD la société TGB, entreprise qui a réalisé les travaux et qui doit répondre AD ses manquements à ses obligations contractuelles, à l’égard du tiers à ce contrat d’entreprise qu’est le syndicat AD copropriétaires, sur le fonADment AD la responsabilité extra-contractuelle, est engagée vis-à-vis AD ce ADrnier sur le fonADment AD l’article 1240 du coAD civil.
Et la société TGB et Mme Y ADvront donc répondre ADs préjudices matériels et immatériels causés par ces fuites tels qu’iADntifiées notamment par l’expert.
Là encore, le manquement AD l’entrepreneur est avéré puisqu il ADvait s assurer AD l’étanchéité ADs parois AD la salle AD bain après sa réfection.
Mme Y, dans ses rapports avec l’entrepreneur, fait valoir qu’elle ADvra également être garantie AD toute condamnation prononcée à son encontre par l’entrepreneur et son assureur dans la mesure où c’est l’entreprise qui a failli à ses obligations en fournissant une douche non étanche et qu’elle n’a commis aucune faute.
Toutefois dans la mesure où l’expert relève que Mme Y a fait preuve AD résistance abusive retardant tant les constats initiaux que l’expertise et faisant échouer les tentatives AD règlement amiable, il convient AD retenir également sa faute contributive au titre du partage ADs responsabilités. l’expert judiciaire constate en effet, en page 4 AD son rapport, que Mme Y a refusé AD signer le constat amiable AD dégât ADs eaux AD Mme AG et qu’elle a refusé l’accès au plombier AD l’immeuble mandaté pour faire le constat AD la fuite, et en
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page 21, qu’elle a bloqué les travaux AD ravalement AD la façaAD indispensables à mettre en œuvre dans la courette.
Est également produit un courrier attestant AD ce qu’elle a refusé l’accès au plombier mandaté pour faire la recherche AD fuite.
Cette résistance est aussi dénoncée par l’assureur AD TGB et par la société TGB elle-même qui fait valoir qu’elle serait la cause principale du dommage, ce qui a été écarté plus haut.
Il y a donc lieu AD retenir sa responsabilité AD Mme Y à hauteur AD 10%, l’entrepreneur assumant pour sa part 90% du dommage qui servira à déterminer leur part contributive respective.
2/ Sur les préjudices
1. Sur les préjudices du syndicat ADs copropriétaires
Les désordres sont imputables à Mme Y, qui dans le cadre AD la réfection AD son appartement en 2011, a commandé ADs travaux tous corps d’état et à l’entreprise TGB, qui a procédé aux travaux AD rénovation AD la salle d’eau sans réaliser d’étanchéité du sol et ADs murs conformément au règlement sanitaire et Paris et particulièrement à son article 45 qui stipule que les murs et les sols ADs salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité.
Il convient donc AD condamner in solidum Mme Y, et la société TGB à régler au syndicat ADs copropriétaires:
- 1.633,50 euros AD réfection ADs peintures ADs parties communes,
- 113,42 euros, AD frais AD recherches AD fuites,
- 960 euros, AD frais AD gestion AD l’expertise par le syndic,
- 2.500 euros, au titre du trouble AD jouissance, Ces montants ayant été avalisés par l’expert, et correspondant aux ADmanADs du syndicat telle que formulées dans ses écritures, et l’expert précisant que les frais AD recherche AD fuite et AD gestion AD l’expertise sont justifiés par les pièces produites. l’expert judiciaire évoque également le coût ADs travaux AD reprise sur la base du ADvis d’une entreprise RODRIGUEZ pour le montant sollicité AD 1.633,50 euros TTC pour la réfection ADs peintures ADs parties communes, en l’occurrence les paliers.
L’expert évoque aussi le préjudice AD jouissance du syndicat qu’il évalue à 2.500 euros, que les préjudices subis par le syndicat sont réels, les parties communes ayant été dégradées pendant plusieurs années.
Mme Y conteste tout à la fois le préjudice AD jouissance, puisque les travaux à réaliser étaient relativement moADstes, et le préjudice résultant AD la résistance abusive sans contester les autres chefs AD préjudices.
L’assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES fait valoir que TGB ne peut être responsable que ADs dommages matériels invoqués par le syndicat ADs copropriétaires, mais en aucun cas AD son préjudice immatériel, ce ADrnier étant la conséquence directe ADs très longs délais qui ont été rendus nécessaires par les obstructions et autres réticences
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Décision du 23 Novembre 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 19/05397 N° Portalis 352J-W-B7D-CPY27
AD Mme Y. Il prétend ainsi que Mme Y est seule et entièrement responsable :
- ADs frais AD gestion réclamés par le syndic à concurrence AD 960 euros en raison AD ses nombreuses diligences dues à la résistance AD Mme Y ;
- du trouble AD jouissance sur plusieurs années évaluées par le syndicat à 2500 euros ;
- ADs frais d’expertise totalement disproportionnée au regard du coût ADs réparations et qui auraient pu être évité si les parties avaient trouvé immédiatement une solution amiable ; du préjudice moral du syndicat évalué à 5000 euros en raison AD la résistance AD Mme Y. Il ADmanAD AD débouter, en conséquence, le syndicat AD ses réclamations à l’encontre AD la société TGB sur ces postes.
Cependant il ressort ADs termes du rapport d’expertise que l’expert n’a nullement entendu faire peser les frais d’expertise, AD gestion du dossier et les troubles AD jouissance sur la seule Mme Y, alors que la privation AD jouissance ADs lieux provient d’abord du dégât ADs eaux lié au défaut d’étanchéité AD la salle d’eau AD Mme Y et que les frais AD recherche AD fuite et d’expertise sont, eux aussi, directement liés au dégât ADs eaux, AD sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire peser la charge sur Mme Y seule.
Il y a donc lieu AD rejeter ces objections et AD faire droit aux ADmanADs du syndicat tant sur le préjudice matériel qu’immatériel, en tant qu’ils corresponADnt aux montant avalisés par l’expert pour un montant total AD 5.206,92 euros,que Mme Y et la SARL TGB seront condamnés in solidum à régler au syndicat ADmanADur.
Le syndicat ADs copropriétaires sollicite en outre 5.000 euros, pour le préjudice moral lié à la résistance abusive AD la seule Mme Y. Il en résulte que cette condamnation ne saurait incomber à la société TGB, ce préjudice ne lui étant pas imputable.
Cette résistance abusive a été actée par le rapport d’expertise avant et pendant l’expertise, puisque l’expert constate, en page 4 AD son rapport, que Mme Y a refusé AD signer le constat amiable AD dégât ADs eaux AD Mme AG et qu’elle a refusé l’accès au plombier AD l’immeuble mandaté pour faire le constat AD la fuite et, en page 21, qu’elle a bloqué les travaux AD ravalement AD la façaAD indispensables à mettre en œuvre dans la courette.
Cette résistance est aussi dénoncée par l’assureur AD TGB et par la société TGB elle-même qui fait valoir qu’elle serait au fond la cause principale du dommage, ce qui a été écarté plus haut.
Elle est cependant contestée par Mme Y qui fait valoir que la longueur AD l’expertise serait liée à ADs affirmations erronées du syndicat quant aux causes du dommage qu’il imputait à tort à un défaut AD ventilation haute.
Dans la mesure où cette résistance abusive a déjà été prise en compte dans les recours contributifs, et où elle est déjà prise en compte dans ses conséquences sur la durée, au travers du préjudice AD jouissance du syndicat évalué à 2.500 euros, du fait AD la longueur AD l’expertise
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notamment et ADs réticences AD Mme Y, il n’y a pas là un préjudice distinct ouvrant lieu à réparation.
La ADmanAD AD ce chef du syndicat sera donc rejetée.
Sur les préjudices subis par Mme Y
Mme Y souligne le fait que l’expert a constaté que la société TGB n’a pas réalisé les travaux en se conformant au règlement sanitaire, à défaut d’étanchéité au sol et sur les parois d’eau; que cette entreprise a donc commis une faute et ADvra réparer le préjudice qui en découle pour elle, qui tient notamment à la dépose AD sa salle AD bain et à sa réfection, et au préjudice AD jouissance qui en est résulté.
Préjudice matériel
Mme Y évalue ce préjudice matériel à un total AD 8.287,60 euros soit : Travaux pour la dépose AD la salle AD bain : 1.273,25 euros (pièce 18);
- Travaux AD réfection AD la salle AD bain : 6.114,35 euros (pièce 17);
- Travaux AD reprise WC et couloir : 900,00 euros (postes 3 et 4, pièce 19).
Le rapport d’expertise, s il estime nécessaire la dépose et la réfection AD la salle AD bain, évalue cependant le montant total ADs travaux la salle AD bains à la somme AD 6.782, 60 euros sur la base AD ADvis produits par Mme Y (page 26 du rapport); et Mme Y n’explique pas pourquoi elle ADmanAD une somme supérieure AD 1505 euros aux ADvis qu’elle a elle-même fournis.
Le montant ADs réparations sollicitée par la ADmanADresse sera donc réduit à 6.782,60 euros dont la société TGB, in solidum avec son assureur AD responsabilité civile POPULAIRE ASSURANCES, ADvra assumer la réparation, en application du contrat d’entreprise qui la lie avec Mme Y pour avoir manqué à ses obligations en tant que professionnel.
Préjudice immatériel
Mme Y fait valoir que, du fait ADs nombreuses visites liées à l’expertise, ADs dégâts ADs eaux et AD la démolition AD la salle AD bain rendant l’appartement inutilisable, l’appartement était immobilisé et n’était ni louable ni vendable ADpuis que les locataires avaient donné congé en février 2017, ainsi qu’il résulte notamment ADs photos versées aux débat.
Elle avance que l’appartement était donné à bail pour un loyer AD 753 euros, outre 30 euros AD provision sur charges.
Elle précise que le rapport d’expertise a été déposé le 15 décembre 2017. Les travaux AD réfection n’ont donc pu être effectués qu’après dépôt du rapport et ont été achevés au 15 mars 2018. Selon elle, l’appartement aura été immobilisé du 15 mars 2017 au 15 mars 2018, soit pendant 12 mois : le préjudice immatériel s élève donc à 12 x 783
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euros puisque Mme Y continue à régler les charges AD copropriété, soit 9.396 euros.
La BANQUE POPULAIRE ASSURANCES et la SARL TGB font valoir que Mme Y réclame 9.396 euros en réparation AD son préjudice immatériel, mais que cette somme n’a jamais été entérinée par l’expert, alors qu’il admet un tel préjudice pour le syndicat et pour l’autre victime ADs infiltrations, Mme AG.
Toutefois, l’expert précise bien que s il ne se prononce pas sur ce poste AD préjudice, c’est en raison du fait que les éléments pour le faire lui ont été produits trop tard, alors qu’il avait déjà achevé son travail, ce qui ne lui permettait pas d’assureur le respect du contradictoire sur ce point, AD sorte qu’il ne pouvait se prononcer sur ce point, ce qui n’est pas AD nature à écarter l’inADmnisation AD ce chef AD préjudice. l’expert n’affirme donc nullement l’inexistence AD se préjudice mais dit seulement ne pas avoir été mis en mesure AD l’évaluer contradictoirement, comme il a pu le faire pour le préjudice matériel.
Il sera relevé que les désordres n’affectent pas l’ensemble AD l’appartement, mais seulement la salle AD bains, AD sorte que le préjudice AD jouissance sera évalué à 30% AD la valeur locative AD l’appartement.
Ainsi, le tribunal évalue le préjudice AD jouissance dont la société TGB, in solidum avec son assureur responsabilité civile POPULAIRE ASSURANCES, assumeront la charge financière à l’égard AD Mme Y à 30 % AD (783 euros x 12), soit 2.980,80 euros.
3/ Sur les appels en garantie et sur la prescription invoquée par l’assureur
Mme Y ADmanAD à être garantie AD toute condamnation à son endroit par la MACIF.
La société TGB ADmanAD toutefois en cas AD condamnation à son encontre à être garantie AD toute condamnation par son assureur ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD.
Sur la prescription invoquée par la MACIF et sur sa garantie
En application ADs dispositions AD l’article l'114-1 du coAD ADs assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par ADux ans à compter AD l’événement qui y donne naissance.
1 En cas AD réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2 En cas AD sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action AD l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai AD la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été inADmnisé par ce ADrnier.
La MACIF fait valoir que l’action AD Mme Y à son encontre AD la MACIF dérive d’un contrat d’assurance et qu’elle est prescrite, puisqu en l’espèce, aucune déclaration AD sinistre n’a été effectuée
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auprès AD la MACIF avant l’assignation délivrée le 26 octobre 2016 et que les premiers désordres sont survenus en 2013, comme en atteste une correspondance AD Mme Y produite en date du 26 novembre 2013, Mme Y n’ayant pas cru utile AD déclarer ce sinistre à l’époque. La MACIF sollicite, dès lors sa mise hors AD cause.
Mme Y, prenant appui sur le ADrnier alinéa AD l’article L114-1 du coAD ADs assurances, souligne qu’en l’occurrence l’action qu’elle a engagée contre son assureur tend à se voir garantir AD toute condamnation au paiement AD sommes qu’elle serait condamnée à payer au syndicat ADs copropriétaires, AD sorte qu’elle a pour cause le recours d’un tiers, en l’occurrence le syndicat ADs copropriétaires. Mme Y ne ADmanAD nullement à la MACIF d’inADmniser le préjudice matériel et immatériel personnellement subi, mais AD la garantir ADs inADmnités et frais qu’elle serait tenue AD payer au syndicat ADs copropriétaires.
Il en résulte que Mme Y a été assignée en référé afin d’expertise par acte du 3 mai 2016, cet élément constituant le point AD départ du délai AD prescription en cause.
L assignation en référé délivrée le 21 octobre 2016 à la MACIF l’a donc bien été dans le délai AD prescription ADux ans (pièce 39). l’article 2241 du coAD civil dispose en effet que la ADmanAD en justice, même en référé, interrompt le délai AD prescription ainsi que le délai AD forclusion. Au ADmeurant, Mme Y fait valoir que la lettre qu’elle a adressée le 26 novembre 2013 est relative à une infiltration d’eau subie dans son propre appartement (pièce 4).
Ce document ne saurait, dès lors, faire courir le délai AD prescription AD garantie biennale pour l’assurance AD responsabilité invoquée ici, Mme Y étant un auteur responsable ADs préjudices subis par le syndicat ADs copropriétaires aux côté AD la société TGB, contrairement à ce qu’allègue la MACIF.
L’action AD Mme Y ayant pour cause le recours d’un tiers et le délai AD prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter AD l’assignation en référé qui lui a été délivrée par le syndicat ADs copropriétaires, la MACIF sera donc déboutée AD la fin AD non-recevoir AD prescription invoquée et AD ses ADmanADs subséquentes. l’appel en garantie formulé à son encontre est donc recevable pour toutes les condamnations prononcées contre Mme Y et au bénéfice du syndicat.
Dans la mesure où, hormis la prescription sur laquelle elle fondait sa mise hors AD cause, la MACIF ne conteste pas être l’assureur AD responsabilité civile, elle répondra ADs conséquences dommageables AD l’action engagée par le syndicat ADs copropriétaires à son encontre fondée sur l’article 1240 du coAD civil et garantira son assuré sur ce point.
Sur la garantie AD la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES.
La BANQUE POPULAIRE reconnaît avoir accordé la société TGB une police AD garantie décennale comprenant un volet AD responsabilité
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civile professionnelle. Elle précise que la police AD responsabilité décennale couvre la réparation AD l’ouvrage mal fait sur la base AD l’article 1792 du coAD civil.
La police AD responsabilité civile professionnelle couvre les conséquences dommageables d’une faute imputable à l’assuré et qui touche les tiers sur la base AD l’article 1382 du coAD civil ADvenu l’article 1240. Cette police responsabilité civile couvre tant les dommages matériels que les dommages immatériels, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Toutefois, les ADmanADs du syndicat sont fondées sur l’article 1240 du coAD civil qui a été retenu comme fonADment AD la responsabilité AD la société TGB et celles AD Mme Y résultent AD la responsabilité contractuelle AD cette société, compte tenu ADs développements qui précèADnt, AD sorte que c’est ici le volet responsabilité civile AD l’assurance AD la BANQUE POPULAIRE qui est ici mobilisé. Cette police d’assurance responsabilité professionnelle est souscrite pour pallier les erreurs commises lors AD l’exécution ADs travaux, au bénéfice ADs clients qui commanADnt ces travaux et qui sont tiers au contrat d’assurance.
La BANQUE POPULAIRE fait cependant valoir qu’elle couvre uniquement les conséquences dommageables AD ces erreurs, pas leur cause, à savoir, le mauvais travail qu’il convient AD réparer. En déciADr autrement déresponsabiliserait les entreprises qui n’auraient qu’à exécuter n’importe quel travail bâclé pour le voir ensuite exécuter correctement aux frais AD l’assureur. Cela entraînerait une impossibilité AD gérer ces polices, faute AD maitriser le risque puisqu elle serait un véritable pousse-au-crime et un encouragement AD la négligence et du manque AD sérieux. l’assureur BANQUE POPULAIRE affirme ne pouvoir être condamnée sur le volet décennal AD son contrat à la réparation AD l’ouvrage, puisque les travaux défectueux à savoir, la pose du carrelage, ne peuvent être considérés comme un ouvrage bénéficiant AD la garantie décennale; qu’elle ne peut être condamnée sur le volet responsabilité civile AD son contrat à la reprise AD l’ouvrage, c’est-à-dire à 6.782,60 euros, mais uniquement à inADmniser les conséquences dommageables que le travail AD TGB causerait à ADs tiers, ce qui n’est pas le cas pour les travaux AD reprise AD la salle AD bains.
Il sera relevé cependant que Mme Y est bien un tiers au contrat d’assurance et à l’égard AD la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES, puisque c’est la société TGB qui a conclu un contrat d’assurance avec celle-ci, notamment pour couvrir les conséquences dommageables ADs fautes professionnelles commises vis-à-vis AD ses clients qui sont bien ADs tiers au contrat d’assurance, alors que c’est le volet responsabilité civile AD ce contrat qui est mobilisé.
Il en résulte que la société TGB sera reçue en son appel en garantie et que BANQUE POPULAIRE assurances ADvra garantir cette entreprise AD toutes les condamnations prononcées à son endroit, à l’égard du syndicat AD copropriétaires, mais également AD celles prononcées au bénéfice AD Mme Y dans leur dimension tant matérielle qu’immatérielle.
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4/ Sur les ADmanADs accessoires
Mme Y AD AA AD AC, la société TGB et son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES et la MACIF, partie perdantes, seront condamnés in solidum dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commanAD AD condamner in solidum ensemble Mme Y AD AA AD AC, la MACIF, la société TGB et son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES à verser au syndicat l’immeuble situe au 21 rue MarcaADt Paris 18 la somme AD 3.000ème euros, sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, à répartir entre eux suivant le partage AD responsabilités retenu, et AD condamner la société TGB et son assureur, la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES à verser à Madame Y AD AA AD AC la somme AD 2.000 euros, sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile à répartir entre eux suivant le partage AD responsabilités retenu.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature AD la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure, en application AD l’article 515 du coAD AD procédure civile.
Les parties sont déboutées AD leurs ADmanADs plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ZCLARE Madame X Y AA AD AC, la société TGB, et son assureur POPULAIRE ASSURANCES responsables in solidum envers le syndicat AD l’immeuble situe au 21 rue MarcaADt Paris 18ème ADs préjudices qui résultent du dégât ADs eaux à l’origine du litige ;
ZCLARE la société TGB et son assureur POPULAIRE ASSURANCES in solidum envers Mme Y ADs préjudices qui découlent du dégât ADs eaux à l’origine du litige ;
Sur les ADmanADs du syndicat ADs copropriétaires,
CONDAMNE in solidum Madame Y AD AA AD AC, la société TGB et son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES à régler 5.206,92 euros au syndicat l’immeuble situe au 21 rue MarcaADt Paris 18 ; en réparation AD ses préjudicesème matériels et immatériels ;
REJETTE la fin AD non-recevoir AD prescription invoquée par la MACIF à l’encontre AD son assurée, Mme Y AD AK ;
RECOIT Mme Y AD AA en son appel en garantie formé contre son assureur AD responsabilité, la MACIF ;
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CONDAMNE la MACIF à garantir Mme Y AD AA AD toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard du syndicat AD copropriétaires ;
ZBOUTE le syndicat l’immeuble situe au 21 rue MarcaADt Paris 18 ses plus amples ADmanADs;ème
CONDAMNE in solidum Madame Y AD AA AD AC, la société TGB et son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES et la MACIF à verser au syndicat ADs copropriétaires 3.000 euros sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile, qui seront répartis entre eux, dans les termes du partage AD responsabilité retenu ;
Sur les ADmanADs AD Mme X Y AD AA AD AC,
CONDAMNE in solidum société TGB et son assureur la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES à régler à Mme Y AD AA AD AC les sommes AD :
- 6.782,60 euros en réparation AD son préjudice matériel,
- 2.980,80euros en réparation AD son préjudice AD jouissance ;
ZBOUTE Mme Y AD AA AD AC AD ses plus amples ADmanADs ;
CONDAMNE in solidum la société TGB et son assureur la BANQUE POPULAIRE ASSURANCES à régler à Mme Y AD AA AD AC une somme AD 2.000 euros, sur le fonADment AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme Y AD AA AD AC, la société TGB et son assureur BANQUE POPULAIRE ASSURANCES et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dans les termes partage AD responsabilité retenu ;
ORDONNE l’exécution provisoire;
ZBOUTE les parties AD leurs ADmanADs plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 novembre 2021
La Greffière La PrésiADnte
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