Désistement 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 nov. 2024, n° 23/19295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, JAF, 15 septembre 2023, N° 21/01193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/19295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Décembre 2023
Date de saisine : 18 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 21/01193 rendue par le Juge aux affaires familiales de SENS le 15 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [B] [O], représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Intimée :
Madame [K] [S], représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte reçu le 3 février 2010 par Me [E] [L], notaire à [Localité 7] (Yonne), M. [B] [O] et Mme [K] [S], qui étaient alors liés par un pacte civile de solidarité enregistré au greffe du tribunal d’instance de Sens le 8 septembre 2008, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain à bâtir situé à [Adresse 6], cadastré section ZI n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », pour une contenance de 11 ares 29 centiares, moyennant un prix de 62 113, 06 euros TTC.
Un pavillon à usage d’habitation a été édifié, à frais partagés, sur ce terrain.
Pour financer l’acquisition du terrain et la construction de l’habitation, les deux indivisaires ont contracté les prêts suivants :
Prêt Action logement d’un montant en capital de 6 400 euros ;
Prêt Caisse d’épargne de 67 485 euros ;
Prêt Caisse d’épargne de 1 115 euros ;
Prêt Caisse d’épargne de 175 600 euros.
A la suite de la séparation du couple, et selon acte d’huissier du 10 novembre 2021, M. [B] [O] a fait assigner Mme [K] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien sus désigné.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [O] et Mme [K] [S], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6], cadastré section ZI n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », pour une contenance de 11 ares 29 centiares ;
désigné la SCP [4], notaire à [Localité 7] (Yonne), pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de partage selon ce qui est tranché par le jugement ;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête adressée au président du tribunal ;
fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sus désigné à la somme de 275 000 euros ;
ordonné, afin de parvenir au partage, la vente sur licitation du bien indivis sus désigné, aux enchères publiques devant le notaire chargé du partage, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par ce même officier public, et après accomplissement par ce dernier des formalités de publicités habituelles ;
dit qu’à cet effet, le notaire aura charge de procéder, dans le délai d’un mois avant la date de l’adjudication, aux formalités de publicité préalables, dans au moins deux journaux à diffusion locale ou régionale et habilités à recevoir des annonces légales, étant précisé que :
*il devra être inséré au moins deux avis dans chacun de ces journaux à 15 jours d’intervalle ;
*l’avis d’adjudication, qui devra être rédigé en caractères dont la hauteur de peut être inférieure à celle du corps 30 sur format A3, sera affiché au siège de ce tribunal, sur l’immeuble, ainsi qu’en tout autre lieu où il sera jugé utile de le diffuser ;
*il devra être procédé à toute publicité complémentaire qui sera jugée nécessaire à la bonne vente de l’immeuble par le biais de tout support ou de tout mode de communication adéquat, notamment électronique ;
dit que la licitation se fera sur la mise à prix de 230 000 euros ;
dit qu’en cas de carence d’enchères, la vente sera immédiatement poursuivie sur une mise à prix baissée d’un quart, mais sans que cette faculté de baisse puisse être mentionnée dans la publicité précédant l’opération ;
dit que le produit de la vente, qui deviendra le principal actif de l’indivision, sera recueilli par le notaire chargé du partage, qui procédera à la distribution compte tenu des droits respectifs des parties ;
dit que s’agissant du passif de l’indivision, il appartiendra à la partie la plus diligente de justifier, lors des opérations de partage, des sommes qu’il resterait éventuellement dû à la [3] ou à la Société [2] au titre des prêts souscrits pour financer l’acquisition du terrain et la construction de la maison d’habitation objet du litige, afin que celles-ci puissent être intégrées par le notaire dans ses calculs ;
dit qu’il est dû à l’indivision, au titre de la jouissance privative du bien par M. [B] [O], une indemnité d’occupation d’un montant de 916,67 euros par mois, montant dont ce dernier supportera la moitié, et ce à compter du 25 février 2019 jusqu’au 4 juillet 2022 ;
dit que M. [B] [O] est titulaire à l’égard de l’indivision des créances énumérées ci-après :
S’agissant des dépenses d’acquisition,
*au titre de l’apport personnel lors de la souscription des prêts immobiliers : 39 920,04 euros ;
*au titre du remboursement anticipé partiel du prêt du 5 juin 2017 : 55 508,75 euros ;
*au titre du remboursement anticipé partiel du prêt du 25 février 2019 : 30 332,84 euros ;
S’agissant des dépenses de conservation,
* au titre du remboursement des échéances des prêts : 7 140,72 euros ;
*au titre des taxes foncières : 1 963 euros ;
*au titre de la taxe d’habitation : 344 euros ;
*au titre de l’assurance habitation : 29,92 euros.
débouté M. [B] [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 46 euros au titre de l’impôt sur le revenu ;
débouté M. [B] [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 59,85 euros au titre des consommations d’électricité ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouté les parties des demandes formées réciproquement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens, qui comprendront les frais de la licitation sur le bien indivis, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec droits pour les avocats des parties de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
rappelé que le jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 1er décembre 2023, M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [B] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 28 février 2024.
Mme [K] [S] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 27 mai 2024.
Par conclusions du 26 août 2024, M. [B] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’homologation d’un protocole d’accord.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 26 août 2024, M. [B] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
homologuer l’accord des parties suivant le protocole intervenu entre Mme [K] [S] et M. [B] [O], régularisé entre elles le 18 juillet 2024, annexé aux présentes et prévoyant notamment :
*un prix de réserve de 240 000 euros pour ledit bien ;
*la fermeture du compte joint à la [3], portant le crédit immobilier ;
*un partage par moitié des frais de notaire, ainsi que des frais de diagnostics, nettoyage de l’extérieur (pelouse, nettoyage des grilles de clôture, portes, portail'), remise de l’eau si nécessaire (abonnement + factures), tous autres frais supplémentaires sur la maison et oubliés, liés à la vente et à charge des vendeurs, seront partagés après accord préalable des deux parties sur la dépense effectuée ; à défaut d’accord préalable, cette dépense restera à la charge de celui qui l’a exposée ;
*une fois la vente effectuée et le solde des crédits réglés, le partage sera effectué comme suit : une part fixe reviendra à Mme [K] [S] selon le prix de vente effectif :
*25 000 euros pour une vente à un prix de 250 000 euros ;
*20 000 euros pour un prix de 240 000 euros ;
*et proportionnellement 30 000 euros pour un prix de vente de 260 000 euros ;
*Si le prix de vente est intermédiaire ou supérieur à 260 000 euros, le calcul se fera au prorata par moitié.
*si des frais avancés d’un commun accord n’ont pas été remboursés avant la vente par l’autre partie, les parties sont convenues qu’ils seront déduits de la part devant revenir au débiteur.
dire que chaque partie conservera la charge du montant des frais de justice qu’elle a engagés, et les honoraires de son propre avocat ;
par voie de conséquence, chacune des parties renonce à ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
lui conférer la force exécutoire ;
constater par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour de céans.
Aux termes de ses conclusions d’intimé du 20 septembre 2024, Mme [K] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
homologuer l’accord des parties suivant le protocole intervenu entre Mme [K] [S] et M. [B] [O], régularisé entre elles le 18 juillet 2024, annexé aux présentes et prévoyant notamment :
*un prix de réserve de 240 000 euros pour ledit bien ;
*la fermeture du compte joint à la [3], portant le crédit immobilier ;
*un partage par moitié des frais de notaire, ainsi que des frais de diagnostics, nettoyage de l’extérieur (pelouse, nettoyage des grilles de clôture, portes, portail'), remise de l’eau si nécessaire (abonnement + factures), tous autres frais supplémentaires sur la maison et oubliés, liés à la vente et à charge des vendeurs, seront partagés après accord préalable des deux parties sur la dépense effectuée ; à défaut d’accord préalable, cette dépense restera à la charge de celui qui l’a exposée ;
*une fois la vente effectuée et le solde des crédits réglés, le partage sera effectué comme suit : une part fixe reviendra à Mme [K] [S] selon le prix de vente effectif :
*25 000 euros pour une vente à un prix de 250 000 euros ;
*20 000 euros pour un prix de 240 000 euros ;
*et proportionnellement 30 000 euros pour un prix de vente de 260 000 euros ;
*Si le prix de vente est intermédiaire ou supérieur à 260 000 euros, le calcul se fera au prorata par moitié.
*si des frais avancés d’un commun accord n’ont pas été remboursés avant la vente par l’autre partie, les parties sont convenues qu’ils seront déduits de la part devant revenir au débiteur.
dire que chaque partie conservera la charge du montant des frais de justice qu’elle a engagés, et les honoraires de son propre avocat ;
par voie de conséquence, chacune des parties renonce à ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
lui conférer la force exécutoire ;
constater par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour de céans.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par le renvoi opéré par l’ancien article 907 du code de procédure civile applicable aux procédures d’appel dont la déclaration d’appel est antérieure au 1er septembre 2024, à l’article 785 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Il résulte du protocole d’accord soumis au conseiller de la mise, que les parties ont consenti à des concessions réciproques et que celui-ci ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient par conséquent de l’homologuer.
Les dépens du présent incident seront supportés par moitié par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Homologue le protocole d’accord signé par les parties et dit qu’il sera revêtu de la formule exécutoire;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 14 Janvier 2025 en vue de la régularisation de conclusions de désistement ;
Dit que les dépens du présent incident seront supportés par moitié par les parties.
Paris, le 12.11.2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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