Rejet 20 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Est irrecevable, en vertu de l’article 978 du Nouveau Code de procédure civile, le mémoire ampliatif complémentaire déposé plus de cinq mois après la date du pourvoi.
La Cour d’appel, qui relève que les créances invoquées devant le juge des référés commerciaux sont liquides et exigibles et que le débiteur ne rapporte la preuve d’aucun paiement, énonce à bon droit que le montant de la provision demandée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant de la dette née de l’exécution d’un contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 janv. 1981, n° 79-13.050, Bull. civ. IV, N. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-13050 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007084 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bouchery |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le memoire complementaire :
Vu l’article 978 du nouveau code de procedure civile;
Attendu que la societe d’economie mixte du tunnel routier de sainte-marie-aux-mines a depose un memoire complementaire plus de cinq mois apres la date du pourvoi; declare irrecevable ledit memoire;
Sur le moyen unique du memoire ampliatif, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arret defere (paris, 6 mars 1979), que les societes etudes techniques et economiques – travaux publics (setec tp), tunnex et setec economie (les societes) ont demande au juge des referes commerciaux de condamner la societe d’economie mixte du tunnel de sainte-marie-aux-mines (la societe du tunnel) a leur verser une provision correspondant au montant des sommes dont elles se pretendaient creancieres, a la suite de l’execution d’un contrat d’assistance generale, dit de « management », pendant la duree des travaux de construction du tunnel routier de sainte-marie-aux-mines, ainsi que d’un contrat d’assistance a l’exploitation dudit tunnel, que les societes n’ont rien reclame pour l’execution d’un troisieme contrat ayant pour objet l’etude et la surveillance des travaux; attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli dans son entier la demande des societes, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la notion juridique de provision implique celle de paiement partiel ou d’acompte a valoir sur une somme plus importante, alors que, d’autre part, le rapprochement entre les conventions litigieuses appelle l’interpretation des contrats, si bien que, dans la mesure ou la juridiction des referes n’est pas competente pour exercer une telle interpretation, la societe du tunnel n’etait pas tenue, comme le pretend a tort l’arret attaque, de justifier de la realite des liens qu’elle invoquait au soutien de sa contestation entre les differents contrats et alors qu’enfin, et en toute hypothese, c’est par une denaturation des conclusions de la societe du tunnel et des conventions litigieuses que la cour d’appel a retenu que cette societe, qui faisait etat d’une frequentation du tunnel n’atteignant que 35 % de celle annoncee par la societe setec, y a vu une contestation portant non sur le contrat d’assistance management et sur le contrat d’assistance a l’exploitation, mais sur le contrat d’etude et de surveillance des travaux;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui a enonce a bon droit que le montant de la provision n’avait d’autre limite que le montant non serieusement contestable de la dette alleguee, a releve, d’une part, que les creances dont le paiement etait demande etaient liquides et exigibles et, d’autre part, que la societe du tunnel ne rapportait pas la preuve du paiement qui aurait deja ete fait par elle d’une partie des sommes reclamees au titre du contrat d’etude et de surveillance des travaux pour lequel rien n’etait demande; qu’en l’etat de ces enonciations, elle a pu considerer que l’execution de l’obligation dont se prevalaient les societes n’etait pas serieusement contestable dans son principe et dans son montant; attendu, en second lieu, qu’en enoncant, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que le grief de la societe du tunnel relatif a une frequentation dudit tunnel inferieure a celle prevue ne concernait que l’execution du contrat ayant pour objet l’etude et la surveillance des travaux qui n’etait pas dans la cause, la cour d’appel n’a denature ni les conclusions de la societe du tunnel ni les conventions litigieuses; que le moyen n’est fonde dans aucune de ses trois branches;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 mars 1979 par la cour d’appel de paris.
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