Cassation 12 juillet 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juil. 1994, n° 92-10.759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-10.759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007232549 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° V 92-10.759 formé par :
1 / M. Daniel X…, ès qualités d’administrateur du redressement judiciaire de la société Diesel Energie, demeurant … V au Havre (Seine-Maritime),
2 / M. Daniel X…, ès qualité d’administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel,
3 / M. Daniel X…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diesel Energie, contre :
1 / la société Merlin Gerin, dont le siège est …,
2 / la société Houvenaghel Energie, dont le siège est … (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° C 92-11.341 formé par la société anonyme Houvenaghel Energie, dont le siège est … (Seine-Maritime), contre :
1 / la société Merlin Gerin, dont le siège est …,
2 / M. Daniel X…, ès qualités d’administrateur du redressement judiciaire de la société Diesel Energie, demeurant … V au Havre (Seine-Maritime),
3 / M. Daniel X…, ès qualité d’administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel,
4 / M. Daniel X…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diesel Energie, défendeurs à la cassation, en cassation d’un même arrêt n° 3450/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile) ;
Le demandeur au pourvoi n° V 92-10.759 invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 92-11.341 invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel, de Me Hémery, avocat de la société Merlin Gerin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 92-10.759 et n C 92-11.341 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du second pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société Merlin Gerin ; que cette dernière, excipant d’une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que pour déclarer valable cette clause, la cour d’appel a relevé que les sociétés Merlin Gerin et Houvenaghel étaient en relations d’affaires depuis de nombreuses années ; que déjà en 1981-1982, la société Merlin Gerin livrait les matériels en faisant figurer la clause sur les bordereaux d’expédition, que les accusés de réception de commandes portaient renvoi aux conditions générales de vente y annexées et a retenu que les marchandises livrées en 1989, faisant l’objet de la revendication, l’ont été dans les mêmes conditions ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater, peu important la succession des ventes distinctes et autonomes conclues antérieurement entre les parties, que pour chacune des ventes intervenues en 1989 prise isolément, la clause avait été convenue entre les parties dans un écrit adressé à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison et acceptée par lui par l’exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Merlin Gerin aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rouen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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