Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-11.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.198 24-11.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2023, N° 22/02736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10821 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° T 24-11.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Madpart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.198 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Alpha, mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Madinvest, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Madpart, de la SCP Duhamel, avocat de la société Alpha, mandataires judiciaires, ès qualités, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madpart aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Madinvest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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