Rejet 29 avril 1981
Résumé de la juridiction
Les parties signataires d’une convention collective peuvent exclure de son champ d’application une catégorie de salariés. Ainsi seuls entrent dans le champ d’application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 8 février 1957 les agents permanents rémunérés au mois, à l’exception des femmes de ménage employées à temps partiel et rémunérées à l’heure ou à la vacation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 1981, n° 79-41.660, Bull. civ. V, N. 356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-41660 79-41661 79-41677 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 356 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007896 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Carteret |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Joint les pourvois n° 79-41660, 79-41661 et 79-41677 en raison de la connexite. Sur le moyen unique des pourvois, pris de la violation des articles 17, 19, 25 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de securite sociale et d’allocations familiales du 8 fevrier 1957, l 132-10 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale :
Attendu que marie-madeleine c…, epouse x…, therese z…, epouse y…, et elise b…, epouse a…, engagees comme femmes de menage les 11 mars 1968, 24 mai 1972 et 22 juin 1970 par la caisse d’allocations familiales d’indre-et-loire, et licenciees le 29 mars 1976 a compter du 31 mai 1976, reprochent aux arrets attaques d’avoir rejete leurs demandes de titularisation dans leur emploi a partir du sixieme mois de leur engagement, fondees sur les dispositions de l’alinea 1er de l’article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de securite sociale et d’allocations familiales du 8 fevrier 1957, au motif que cette convention collective n’est applicable qu’aux agents permanents payes au mois a l’exclusion de ceux qui sont employes a temps partiel et remuneres a l’heure ou a la vacation, alors, d’une part, que les dispositions des conventions collectives s''appliquent imperativement a tous les contrats de travail conclus par les employeurs qui y ont adhere et ne peuvent etre ecartees par des stipulations contractuelles plus defavorables et alors, d’autre part, qu’ en raison meme du caractere obligatoire des conventions collectives, le fait que l’une d’elles precise que le montant des salaires est fixe mensuellement n’implique nullement l’exclusion de son champ d’ application des emplois tenus de facon permanente, mais avec des horaires reduits;
Mais attendu que les interessees etaient des femmes de menage, employees a temps partiel et remunerees a l’heure que les parties signataires d’une convention collective peuvent exclure de son champ d’ application une categorie de salaries; que l’ article 19 de la convention collective du 8 fevrier 1957 prevoit la fixation d’ un salaire mensuel et qu’ aux termes de son article 25, les ouvriers employes de facon permanente beneficient de la convention collective; qu’ en deduisant exactement des dispositions precitees que seuls entrent dans le champ d’application de la convention du 8 fevrier 1957 les agents permanents remuneres au moins, a l’ exclusion des femmes de menage employees a temps partiel et remunerees a l’ heure ou a la vacation, la cour d’ appel a legalement justifie ses decisions; d’ ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois formes contre les arrets rendus le 17 novembre 1977 par la cour d’ appel d’ orleans.
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