Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2001, 99-13.712, Publié au bulletin
CA Montpellier 13 janvier 1999
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CASS
Rejet 31 mai 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

    La cour a estimé que l'ordonnance a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en répondant aux conclusions des parties.

  • Rejeté
    Exécution immédiate du jugement et conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que l'exécution provisoire n'étant pas interdite par la loi, le premier président a exercé son pouvoir d'appréciation de manière souveraine.

  • Rejeté
    Ordonnance d'exécution provisoire pour les dépens

    La cour a constaté que la condamnation aux dépens n'a pas été assortie de l'exécution provisoire, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Condamnation en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

    La cour a précisé que l'interdiction de l'article 515 ne vise que les dépens, et que le premier président n'était pas tenu d'arrêter l'exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La MAIF conteste l'ordonnance ayant rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant à garantir les époux X. Dans un premier moyen, elle invoque la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, arguant que l'ordonnance ne présente pas les prétentions des parties. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'ordonnance répond aux exigences de motivation. Dans d'autres moyens, la MAIF soutient que l'exécution provisoire entraîne des conséquences excessives et que la condamnation au titre de l'article 700 doit être assimilée aux dépens. La Cour rejette ces moyens, affirmant que l'exécution n'est pas interdite par la loi et que l'article 515 ne s'applique qu'aux dépens. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-13.712, Bull. 2001 II N° 107 p. 72
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-13712
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 107 p. 72
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 1999
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 23/01/1985, Bulletin 1985, II, n° 18, p. 12 (cassation partielle)
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 515 al. 2, 700
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045428
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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