Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54H
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Novembre 2024 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [D] [F] alias [F] [T]
né le 16 janvier 1997 à [Localité 4]
né le 16 Janvier 1995 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Algérienne/ Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et par Monsieur [T] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [X] [I] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 à 15h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10-07- 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11-10-2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12-10-2024 à 11h36;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 15h04 par Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4] a comparu et a été entendu en ses explications, il a précisé être né le 16 janvier 1996 en Tunisie à [Localité 6], de nationalité tunisienne ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et la main levée de la mesure de rétention et subsidiairement il sollicite une assignation à résidence : la requête préfectorale envoyée au JLD de Marseille n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et en particulier des documents relatifs à la demande d’asile et des démarches auprès des autorités consulaires. L’entretien OFPRA a eu lieu le 30 octobre. Depuis cette date aucune réponse de l’OFPRA ce qui caractérise un défaut de diligence. L’OFPRA disposait d’un délai de 96 heures pour statuer sur ma demande
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; Les irrégularité relevant du droit d’asile est de la compétence du juge administratif , en 2022, monsieur a été entendu sans indiquer avoir déposé une demande d’asile, sa demande est dilatoire, le consulat de Tunisie a été sollicité le 11 octobre 2024, la copie du passeport n’est pas détenue par l’administration ;
Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4] déclare je voudrais avoir du temps pour ramener mon passeport j’avais pas le temps ni l’argent pour quitter la France j’ai eu des problèmes financiers et familiaux c’est pourquoi j’ai quitter la Tunisie, je travaille je suis diplômé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge Judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préféctorale :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce, il ressort du dossier que tous les justificatifs sont joints à la requête préfectorale et notamment les documents relatifs à la saisie de L’OFPRA et aux démarches auprès des autorités consulaires. Le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence de réponse de L’OFPRA :
Ce moyen entend faire valoir que la procédure d’Asile serait irrégulière ce qui n’entre pas dans les compétences du juge judiciaire ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 11 octobre 2024, monsieur a déposé une demande d’asile le 17 octobre 2024 soit le lendemain de la décision de prolongation du maintien en rétention, l’administration est dans l’attente de la décision de L’OFPRA, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [F] alias [F] [T] né le 16 janvier 1997 à [Localité 4]
né le 16 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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