Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 19/20769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2017, N° 14/11879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20769 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA65U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11879
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la Sté AGENCE IMMOBILIÈRE MOZART
C/O AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMEES
Société MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VILLAZUR prise en la personne de Me X Y-Z
[…]
[…]
Société IMMORENTE société civile de placement immobilier représentée par son gérant statutaire la SA SOFIDY
dont le siège social est :[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0357
SARL VILLAZUR
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 185 719
[…]
[…]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— '''''''''''''
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * ** * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 24 septembre 1993 la société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente a acquis le lot n°3 dans l’immeuble en copropriété situé […], lot composé de la manière suivante :
— au sous-sol : les caves 18 et 18 bis,
— au rez-de-chaussée : 1 boutique, 1 arrière-boutique, 1 chambre, 1 salle à manger, et une cuisine,
— le droit de disposer du WC commun avec les lots 2, 4 et 5 et la concierge, donnant sur l’escalier de service.
Suivant bail commercial signé le 1er août 2013 à effet au 1er juillet 2013, la société Immorente a loué ce lot à la société à responsabilitée limitée Villazur exerçant sous l’enseigne 'Tchip Coiffure'.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] du 11 juin 2014 a refusé de ratifier les travaux d’aménagement de la vitrine commerciale et de l’enseigne.
Par actes des 28 juillet et 1er août 2014 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 16e a assigné la SCPI Immorente et la société Villazur devant le tribunal aux fins d’obtenir la résiliation du bail commercial, la cessation de l’activité, la dépose des enseignes et la remise en état de la façade.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée Villazur et désigné, notamment, un administrateur judiciaire et la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2015, le même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 6, 10 et 12 novembre 2015 la SCPI Immorente a assigné le syndicat des copropriétaires du […], la société Villazur et les organes de la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal aux fins d’obtenir la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 15 octobre 2015.
Par acte du 23 novembre 2015 le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée l’administrateur et le mandataire judiciaire de la société Villazur.
Le 10 février 2016 le bail a été cédé à la société Nail Mozart Luxe.
Le 15 juin 2016 l’assemblée générale a refusé d’autoriser les travaux sur la façade de la boutique et de pose d’une enseigne bandeau, sans enseigne drapeau, mais a autorisé les travaux de branchement d’un WC sur la canalisation commune du sous-sol sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré non écrite la stipulation du règlement de copropriété du 4 décembre 1950 'seul un commerce de luxe sera autorisé',
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à publier le modificatif au règlement de copropriété au service de la publicité foncière à ses frais,
— débouté la société civile de placement immobilier Immorente de sa demande de nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 15 octobre 2015,
— condamné la société civile de placement immobilier Immorente à déposer l’enseigne bandeau installée en façade du lot n°3 dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de remise en état des caves et de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 mai 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e, appelant, invite la cour, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
• a déclaré non écrite la stipulation du règlement de copropriété du 4 décembre 1950 'seul un commerce de luxe sera autorisé',
• l’a débouté de sa demande de remise en état des caves et de ses demandes de dommages et intérêts,
• l’a débouté de ses demandes plus amples et contraires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Immorente à déposer l’enseigne bandeau installée en facade du lot n°3 dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois.
statuant à nouveau,
— condamner la SCPI Immorente à remettre en son état initial les caves n° 18 et 18 bis ainsi que les parties communes affectées par le percement non autorisé de la trémie et les branchements sur canalisations communes, ces remises en état devant intervenir sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard suivant un délai quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCPI Immorente à lui payer somme de 25.000 € de dommage-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi,
— débouter pour le surplus la SCPI Immorente de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— subsidiairement, si par impossible la cour devait faire droit à la demande de la société Immorente concernant l’activité de luxe visée dans le règlement de copropriété, dire que cela ne concerne que la stipulation de luxe du règlement de copropriété du 4 décembre 1950 à l’exclusion de tous autres,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, aini qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 16 juin 2020 par lesquelles la sociéét civile de placement immobilier Immorente, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 10-1, 14, 18, 26, 30 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 1100, 1103, 1104, 1199, 1719, 1741 du code civil, 14 et 16 du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• jugé non écrite la stipulation du règlement de copropriété du 4 décembre 1950 ('seul un commerce de luxe sera autorisé ') et condamné le syndicat à publier le modificatif au règlement de copropriété au service de la Publicité Foncière à ses frais,
• débouté le syndicat de ses demandes de remise en état des caves et de dommages et intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à déposer l’enseigne bandeau installée en façade du lot 3,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance, d’appel et d’exécution, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification de la déclaration d’appel à la requête du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e délivrée à la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA, prise en la personne de Mme X Y Z, ès qualités de liquidateur judiciare de la société à responsabilité limitée Villazur, le 7 janvier 2020 à personne habilitée, et à la société Villazur le 13 janvier 2020 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e délivrée à la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA, prise en la personne de Mme X Y Z, ès qualités de liquidateur judiciare de la société à responsabilité limitée Villazur, le 28 mai 2020 à domicile, et à la société Villazur le 13 juin 2020 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société d’exercice libéral à forme anonyme MJA, prise en la personne de Mme X Y Z, ès qualités de liquidateur judiciare de la société à responsabilité limitée Villazur, et la société Villazur n’ont pas constitué avocat ; il sear statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté la société civile de placement immobilier Immorente de sa demande de nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 ;
Sur la demande de la société Immorente de déclarer non écrite la clause du règlement de
copropriété 'commerce de luxe’ du chapitre IV 2°
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dispositions d’ordre public en application de l’article 43 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
L’article 8 de la même loi dispose qu’un 'règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que
communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; (')
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation';
Le règlement de copropriété du 4 décembre 1950 stipule que 'les locaux devront toujours être habités bourgeoisement à l’exclusion formelle de toute occupation commerciale, industrielle ou artisanale, sauf pour les lots n°1, 2, 3 et 4 et les deux pièces de réception (salon et salle à
manger) et à l’entrée du lot n°5 qui pourront être exploités commercialement, exception faite de toutes ventes de produits alimentaires, d’entretien et ménagers, seul un commerce de luxe sera autorisé’ ;
Au regard des stipulations du règlement de copropriété les lots n°1, 2, 3, 4 et le salon, la salle à manger et l’entrée du lot n°5 sont à usage mixte d’habitation et commercial, les autres lots de l’immeuble sont à l’usage habitation ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si l’immeuble est un bel immeuble classique de type hausmannien en pierre, aucun des commerces proches ne relève d’activités de luxe ; le second local commercial, actuellement vide, était occupé par un magasin de vente de
luminaires et de dépannage en électricité et le commerce, précédent le salon de coiffure, était une agence immobilière à bas prix ;
Les premiers juges ont justement retenu que, compte tenu du caractère cossu, mais non luxueux, de ce quartier du 16e arrondissement d’habitation familiale et en l’absence de tout commerce de luxe tant dans ce quartier que dans la copropriété elle même, la restriction de l’activité commerciale prévue au règlement de copropriété au seul commerce de luxe est contraire à la libre disposition des lots et à la destination mixte commerciale et d’habitation de l’immeuble qui n’est pas situé dans une des rues réputées à Paris pour son luxe ;
La clause du règlement de copropriété qui restreint les activités de nature commerciale au commerce de luxe pouvant être exercées dans les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble qui ne comprend et n’a jamais compris aucun commerce de luxe ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré non écrite la stipulation du
règlement de copropriété 'seul un commerce de luxe sera autorisé’ et ordonné au syndicat des copropriétaires de publier le modificatif au règlement de copropriété, et ce, à ses frais ;
La clause sera donc ainsi rédigée : 'les locaux devront toujours être habités bourgeoisement à l’exclusion formelle de toute occupation commerciale, industrielle ou artisanale, sauf pour les lots n°1, 2, 3 et 4 et les deux pièces de réception (salon et salle à manger) et à l’entrée du lot n°5 qui pourront être exploités commercialement, exception faite de toutes ventes de produits alimentaires, d’entretien et ménagers';
Il n’y a pas lieu d’y rajouter à la fin le membre de phrase 'seule une activité de commerce sera autorisée’ qui est redondant et donc inutile, compte tenu de la mention précedente '… qui pourront être exploités commercialement, exception faite de toutes ventes de produits alimentaires, d’entretien et ménagers';
Sur la demande de remise en état
• Sur l’enseigne bandeau installée en façade du lot n°3
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Le 11 juin 2014 l’assemblée générale a refusé de ratifier les travaux d’aménagement de la vitrine commerciale et de l’enseigne, travaux effectués avant le 22 août 2013, date de l’ouverture du salon de coiffure comme il résulte d’une publicité produite par le syndicat de copropriétaires et du constat d’huissier établi le 4 septembre 2013 ;
Dans un courriel du 2 août 2013, la société Immorente convenait de la nécessité d’une autorisation par l’assemblée générale pour la pose de l’enseigne et s’engageait à régler les frais de la convocation, l’assemblée générale annuelle s’étant déjà tenue ;
Compte tenu de la cession du bail intervenue le 10 février 2016 et de la demande initiale d’autorisation des travaux datée du 11 avril 2016 par la société Immorente, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires en ce qu’il n’a pas convoqué d’assemblée générale avant la tenue de l’assemblée générale annuelle le 15 juin 2016 ;
Le 15 juin 2016 l’assemblée générale a refusé d’approuver 'la modification de la façade de la boutique du lot n°3 en style sobre noir profond conforme au standing de l’immeuble et de pose de l’enseigne en bandeau, sans enseigne drapeau, conformément à l’état joint, exécuté sans opposition des services de la mairie et de l’architecte des bâtiments de France’ ; les copropriétaires ont ainsi rejeté les projets de résolutions n° 22, 23 et 23.01 présentés par la société Immorente relatifs à l’autorisation à donner à son nouveau locataire, la société Nails Mozart, d’exécuter des travaux sur la façade de l’immeuble, en particulier la pose d’une enseigne bandeau ;
Or, ces travaux avaient déjà été exécutés avant toute autorisation de l’assemblée générale comme il résulte de la demande du 12 mai 2016 d’inscription à l’ordre du jour de l’approbation de ces travaux et des photographies produites de la vitrine déjà réalisée ;
Par jugement du 29 septembre 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Immorente de ses demandes d’annulation des résolutions n° 22, 23 et 23.01 de l’assemblée générale du 15 juin 2015 ; il en résulte que les moyens soulevés par la société Immorente relatifs à la rupture d’égalité entre les copropriétaires, au défaut d’atteinte disproportionnée à l’ésthétique de la façade de l’immeuble et l’absence au débats de la société Nails Mozart (en sa qualité de copropriétaire du lot n°3 la société Immorente est responsable vis-à-vis de la copropriété) sont inopérants dans le cadre de la présente instance ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si la pose d’une enseigne est conforme à la destination commerciale d’un lot et qu’il n’existe aucune stipulation particulière dans le règlement de copropriété à ce propos, il reste qu’elle doit être soumise à l’autorisation de l’assemblée générale en ce qu’elle affecte l’aspect extérieur de l’immeuble, et ce, avant l’exécution des travaux ; et il a été définitivement jugé que le refus de l’assemblée générale de ratifier la pose de l’enseigne bandeau n’était pas constituf d’un abus de majorité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Immorente à déposer l’enseigne bandeau installée en façade du lot n°3 dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois ;
Sur la remise en état des parties communes et de la cave à la suite de la réalisation de
• travaux et d’installations (trémie, ballon d’eau chaude, chauffe-bains et machines) sans autorisation
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dispositions d’ordre public en application de l’article 43 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
L’article 8 de la même loi dispose qu’un 'règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que
communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; (')
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation';
Le règlement de copropriété du 4 décembre 1950 stipule qu’en cas de location (de son lot) par le propriétaire, il est entendu que ce dernier pourra se réserver la cave, mais uniquement à titre de débarras et sans pouvoir l’habiter ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, ces stipulations s’appliquent aux propriétaires
d’appartements et non de locaux commerciaux, de sorte que la restriction de l’usage des caves à un débarras n’est pas opposable à la société Immorente ;
Le locataire de la société Immorente a installé des machines à laver dans les caves appartenant à cette dernière et procédé au raccordement de caves tant à l’alimentation qu’à l’évacuation communes pour leur fonctionnement ; en revanche, il n’y a pas eu de percement d’une trémie, le seul percement du plancher ayant été celui nécessaire au passage des canalisations consécutives à l’autorisation donnée par la résolution n° 23.02 de l’assemblée générale du 15 juin 2016 ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’en l’absence de toute restriction quant à l’usage des caves dépendant d’un local commercial dans le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à réduire l’usage des caves à un débarras, la libre disposition de ces caves relevant de la responsabilité de chaque copropriété ;
Comme l’a dit le tribunal, si les copropriétaires se plaignent du caractère bruyant des machines à laver que les employés du salon de coiffure faisaient tourner le matin et le soir, aucun élément n’est apporté pour déterminer le niveau sonore et la gêne pour l’ensemble des copropriétaires ;
Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de nuisances ou de dégradations des parties communes à la suite de ces raccordements qui relèvent de l’usage normal des lots, conformément à la stipulation du règlement selon laquelle l’eau de la concession sera mise à la disposition des copropriétaires, sous réserve de l’installation d’un compteur pour déterminer la consommation d’eau privative ; il convient d’ajouter que le syndicat ne conteste pas que la société Immorente a posé un compteur divisionnaire sur le branchement qu’elle a réalisé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en état des caves et de suppression de la trémie ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède
les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Il a été vu plus haut que les griefs du syndicat relatifs au raccordement sur la colonne d’eau de l’immeuble (autorisé par l’assemblée générale du 15 juin 2016), à la participation à la consommation d’eau (un compteur divisionnaire a été posé), au bruit des machines à laver installées dans les caves (pas de restriction à l’usage des caves faisant partie des locaux commerciaux et absence de démonstration de nuisances sonores), et au percement d’une trémie (il n’y a pas de trémie) ont été écartés ;
En outre, durant la période d’occupation du lot 3 par la société Villazur sous l’enseigne 'Tchip Coiffure', le syndicat invoque un 'maintien des portes de l’immeuble ouvertes pour permettre les allers et venus des clients du salon dans le hall de l’immeuble et l’utilisation des WC communs’ ;
Cependant les attestations versée aux débats par le syndicat ne sont pas suffisantes pour démontrer le maintien des portes ouvertes de l’immeuble qu’il invoque et les allées et venues des clients ; de plus, le syndicat ne peut valablement soutenir que les clients n’auraient pas l’autorisation d’utiliser les WC communs puisque le règlement de copropriété prévoit expressément pour le lot 3 sans le restreindre aux occupants ou locataires ou propriétaires un 'droit de disposer du WC commun', sans restriction quant aux usagers : 'le WC du rez-de-chaussée sera commun aux lots 2, 3, 4, 5 et la concierge’ ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise donc pas le trouble anormal du voisinage qu’il invoque et qui aurait été subi par l’ensemble des copropriétaires et de la même manière ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande en paiement de la somme de 25.000 € de dommage-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en cause d’appel, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Immorente la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 16e aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société civile de placement immobilier Immorente la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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