Infirmation 3 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 oct. 2014, n° 14/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 janvier 2014, N° F12/01182 |
Texte intégral
03/10/2014
ARRÊT N°
N° RG : 14/00679
XXX
Décision déférée du 23 Janvier 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F12/01182)
C. FARRE
A C épouse X
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame A C épouse X
XXX
Apt 42
XXX
représentée par Me Z OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 315552014007105 du 15/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
XXX, représentée par Mme Dominique BAUDRY, gérante
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2014, en audience publique, devant C. LATRABE, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DES MOTIFS :
Madame A X a été embauchée par I’E.U.R.L Diam’s Nettoyage le 6 septembre 2007, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de propreté .
A compter de janvier 2009, Madame X a été placée en arrêt maladie lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
Suivant courrier recommandé en date du 13 janvier 2012, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier 2012.
Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2012, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'….. vous avez abandonné votre poste depuis le 2 avril 2011, sans justification malgré mes relances. A ce jour, je n’ai toujours aucun justificatif de cette absence qui est lourdement préjudiciable à notre activité;
je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise même à titre temporaire.
Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture ………..'
Contestant ce licenciement, Madame X a saisi le, 24 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par décision en date du 23janvier 2014, cette juridiction a dit que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté Madame X de toutes ses demandes et enfin a débouté I’EURL Diam’s Nettoyage de ses prétentions .
Madame A X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 8 avril 2014 auxquelles il convient de se reporter pour I’exposé de ses moyens, Madame A X demande à la Cour de réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, de dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse, de dire que la rupture du contrat de travail est abusive et en conséquence, de condamner I’EURL Diam’s Nettoyage au paiement des sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 1 000 euros au titre de I’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 100 euros pour congés payés y afférents, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et de 1 500 euros au titre de I’article 31 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l instance.
Elle demande, aussi, à la Cour d’ordonner à I’EURL Diam’s Nettoyage de rectifier I’attestation Pôle Emploi s’agissant de la notion de faute grave invoquée.
Pour sa part, dans ses écritures du 10 juin 2014, réitérées oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour I’exposé de ses moyens, I’EURL Diam’s Nettoyage demande, à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, de dire que le licenciement pour faute grave de Madame X est fondé, de dire la procédure de licenciement régulière et en conséquence, de débouter Madame X de I’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel, il demande à la Cour de condamner la salariée au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l’article 1382 du code civil et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La faute grave qui peut, seule, justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Par ailleurs, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c’est à dire établie, objective et exacte et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l’entreprise, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les contours du litige, l’EURL Diam’s nettoyage fait grief à Madame X d’avoir abandonné son poste depuis le 2 avril 2011, sans aucune justification malgré ses relances.
Or, Madame X justifie par la production aux débats de deux attestations de paiement des indemnités journalières établies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’une pour la période du 1° janvier 2011 au 31 décembre 2011 et l’autre pour la période du 1° janvier 2012 au 31 mai 2012 que durant les périodes considérées, elle e a été, sans interruption, en situation d’arrêt de travail pour maladie.
Le grief d’abandon de poste de la salariée et d’absence de justificatif à son absence tel que formulé par l’employeur dans la lettre de licenciement est circonscrit à la période postérieure au 2 avril 2011 et contrairement aux dires de ce dernier, il n’est justifié d’aucune mesure de mise en demeure de l’appelante d’avoir à reprendre son travail ou d’avoir à justifier de son absence, la seule mise en demeure, à cet égard, figurant au dossier de la procédure étant en date du 9 septembre 2010.
Il s’ensuit que l’employeur qui ne conteste pas avoir connu la situation de maladie de la salariée antérieurement au 2 avril 2011, qui n’est pas en mesure de justifier qu’à un moment quelconque postérieurement au 2 avril 2011, il a invité la salariée à reprendre son poste et qui a attendu neuf mois avant d’engager la procédure de licenciement, ne peut se prévaloir utilement, d’un comportement de la salariée qui serait de nature à perturber gravement le fonctionnement de l’entreprise ni à rendre impossible son maintien dans celle ci pendant la durée du préavis et qui constituerait, donc, une faute grave ni même qui serait de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu’il est établi que la situation d’arrêt de travail pour maladie de la salariée ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la cette dernière a perduré postérieurement au 2 avril 2011 et que l’absence de cette dernière n’a donné lieu durant plusieurs mois avant la rupture du contrat de travail à aucune réaction de la part de l’employeur.
Dans ces conditions, le licenciement dont il s’agit doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.
Suite à ce licenciement, Madame A X reconnue travailleur handicapé depuis le 30 mars 2012, a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l’entreprise, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, l’intéressée qui ne fournit aucun élément relativement à sa situation actuelle, n’établissant pas avoir souffert d’un dommage plus important.
Elle a, également, droit à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent ainsi qu’au paiement de l’indemnité de licenciement qu’il convient, en considération du salaire de l’intéressée et de son ancienneté, de fixer respectivement aux sommes de 1 000 euros, de 100 euros et de 500 euros.
Force est de constater, par ailleurs, que strictement aucun élément de la procédure ne permet de retenir que Madame X a d’une manière ou d’une autre effectivement avisé, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, son employeur de son changement d’adresse, étant observé que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable a été retournée à ce dernier avec la mention ' non réclamée’ et non pas ' n’habite pas à l’adresse indiquée’ et que la date précise du déménagement de l’appelante est ignorée.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière.
Enfin, Madame X qui n’établit pas à l’encontre de son employeur un comportement fautif de nature à lui avoir occasionné un préjudice spécifique ne peut prétendre à l’octroi de dommages intérêts particuliers.
Sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sera, dès lors, rejetée.
— sur les demandes reconventionnelles de l’EURL Diam’s Nettoyage :
L’Eurl Diam’s Nettoyage qui ne caractérise pas à l’encontre de Madame X une faute de nature à faire dégénérer, en abus, le droit de cette dernière d’agir en justice doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et ce, alors au surplus qu’une partie des prétentions de cette dernière est accueillie.
* *
*:
Il convient d’ordonner la délivrance à la salariée de l’attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.
Les dépens de première instance et de l’appel seront mis à la charge de l’Eurl Diam’s Nettoyage qui succombe pour l’essentiel laquelle sera, également, condamnée à verser à Maître Z Ouddiz Nakache, avocat de Madame A X, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat, l’Eurl Diam’s Nettoyage étant elle même par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement dont Madame A X a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Eurl Daim’s Nettoyage à verser à Madame A X les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 100 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne l’Eurl Diam’s Nettoyage à payer à Maître Z Ouddiz Nakache la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Eurl Diam’s Nettoyage aux dépens de première instance et de l’appel lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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