Confirmation 22 septembre 2022
Cassation 1 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 527-1 du code de commerce, alors applicable, et L. 313-1 du code monétaire et financier que constitue un gage de stock au sens du premier de ces textes la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
En conséquence, viole ces textes, par refus d’application, la cour d’appel qui, pour déclarer nul le gage des stocks de véhicules automobiles consenti par une société débitrice à une banque, retient que la créance garantie par ce gage est le cautionnement souscrit par la banque en faveur de créanciers de la société et qu’un cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l’article L. 527-1 précité
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 22-23.641, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23641 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859309 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00154 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 154 F-B
Pourvoi n° B 22-23.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.641 contre l’arrêt n° RG 19/12582 rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [G] – les mandataires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [X] [G], prise en qualité de liquidateur de la société Automotiv,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de sa reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), par une convention du 11 février 2016, la société Automotiv (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur (la Caisse d’épargne), qui lui a consenti une facilité de caisse d’un montant de 250 000 euros.
3. M. [J] [M], Mme [S] [M] et M. [F] se sont rendus cautions solidaires envers cette banque du solde débiteur du compte courant de la société.
4. Par un acte du 15 mars 2017, la Caisse d’épargne s’est rendue caution solidaire des engagements de la société envers les sociétés Ford France et FCE Bank PLC à concurrence de la somme de 350 000 euros.
5. Par un acte du 8 mars 2017, la société a, en garantie de cette caution bancaire, donné en gage à la Caisse d’épargne ses stocks présents ou futurs de véhicules automobiles, sans dépossession.
6. Par un acte notarié signé les 28 février et 1er mars 2018, la société Automotiv a cédé son fonds de commerce.
7. Le 20 mars 2018, la société FCE Bank PLC, indiquant avoir été informée de cette cession, et être, ainsi que la société Ford France, créancière de nombreuses factures restées impayées de la part de la société Automotiv, a mis en demeure la Caisse d’épargne de lui payer la somme de 350 000 euros en sa qualité de caution.
8. Le 22 mars 2018, la Caisse d’épargne a dénoncé l’autorisation de découvert qu’elle avait consentie à la société.
9. Le 19 avril 2018, la Caisse d’épargne, invoquant le fait que le stock de véhicules constituant sa garantie ne pouvait pas être contrôlé en raison de sa vente, a sommé la société de lui régler la somme de 350 000 euros, correspondant à la valeur des biens donnés en gage.
10. Les 10 et 13 août 2018, la Caisse d’épargne a assigné en paiement la société, M. [J] [M], Mme [S] [M] et M. [F], qui ont invoqué la nullité du gage sur le fondement de l’article L. 527-1 du code de commerce, applicable au litige.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer le gage consenti nul en application de l’article L. 527-1 et de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Automotiv à lui verser la somme de 350 000 euros au titre de la perte du gage de stocks, alors « que le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers ; que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un cautionnement ; qu’en retenant, pour dire nulle la convention de gage des stocks conclue entre la société Automotiv et la CEP Côte d’Azur, qu’une telle convention ne pouvait être conclue pour garantir la créance résultant de l’exécution d’un cautionnement bancaire au motif qu’un tel cautionnement ne constituait pas une opération de crédit, la cour d’appel a violé l’article L. 527-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l’article L. 313-1 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 527-1 du code de commerce, alors applicable, et l’article L. 313-1 du code monétaire et financier :
12. Selon le premier de ces textes, le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
13. Selon le second, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
14. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
15. Pour déclarer nul le gage des stocks de véhicules automobiles consenti par la société à la banque, l’arrêt retient que la créance garantie par ce gage est le cautionnement souscrit par la banque en faveur des sociétés Ford France et FCE Bank PLC à concurrence de 350 000 euros, et qu’un cautionnement ne constitue pas un crédit au sens de l’article L. 527-1 précité.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le gage des stocks consenti par la société Automotiv au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur nul en application de l’article L. 527-1 « et en état de la procédure » et rejette sa demande tendant à la condamnation de la société Automotiv à lui verser la somme de 350 000 euros au titre de la perte de ce gage, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société [G], en qualité de liquidateur de la société Automotiv, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Virement ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Créance alimentaire ·
- Chèque ·
- Observation ·
- Dette ·
- Débiteur
- Lettre comportant tous les éléments d'un contrat de travail ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Louage ·
- Écrit ·
- Poste ·
- Automobile ·
- Emploi ·
- Plan national ·
- Accord ·
- Projet de contrat ·
- Logement de fonction
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Décret ·
- Cour d'appel ·
- Critique ·
- Litige ·
- Textes ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Empêchement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection des droits de la personne ·
- Respect de la vie privée ·
- Utilisation de l'image ·
- Droit à l'image ·
- Jeu vidéo ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Disquette ·
- Multimédia ·
- Reproduction ·
- Vie privée ·
- Code civil ·
- Degré ·
- Interdit
- Douanes ·
- Carrière ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance
- Clause limitative de responsabilité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dol ou faute lourde ·
- Déchéance ·
- Principe ·
- Film ·
- Cassette vierge ·
- Tribunal d'instance ·
- Jordanie ·
- Clause ·
- Cassette vidéo ·
- Gré à gré ·
- Branche ·
- Dédommagement ·
- Photos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désordres affectant un immeuble rénové ·
- Garanties légales ·
- Responsabilité ·
- Application ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Garantie décennale ·
- Appel en garantie ·
- Entrepreneur ·
- Action
- Cristal ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Cerise ·
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Assureur ·
- Pays-bas ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Industrie électrique ·
- Licenciement ·
- Statut du personnel ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Statut ·
- Travail
- Section syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Établissement ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Option
- Torture ·
- Crime ·
- Agression sexuelle ·
- Ascendant ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Cour d'assises ·
- Souffrance ·
- Délit ·
- Complicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.