Rejet 27 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2019, n° 1618344/3-5 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1618344/3-5 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1618344/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE
E J AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Le juge des référés Juge des référés
Ordonnance du 27 décembre 2019
54-03-015
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2016 et 23 novembre 2018, le centre national d’art et de culture (D) E J, représenté par Me Goutal, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner, à titre de provision, solidairement les sociétés Crystal et A B à lui payer la somme de 5 389 628 euros assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation correspondant aux travaux de remplacement du réseau d’extinction automatique affecté de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
2°) de mettre à la charge des sociétés Crystal et A B la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : responsabilité décennale engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil peut être mise en jeu lorsque l’impropriété à la destination de l’ouvrage résulte d’une atteinte soit à l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, soit à l’un de ses éléments d’équipement, qu’il soit ou non dissociable de l’ouvrage; en tout état de cause, le réseau de sprinklers confié
à la société Crystal, qui a nécessité des interventions sur la structure des bâtiments du Centre J, fait corps avec la structure du bâtiment existant et en constitue un élément indissociable;
- les désordres affectant le réseau d’extinction automatique sont de nature à rendre
l’ouvrage impropre à sa destination;
- les désordres affectant le réseau d’extinction automatique sont imputables à la société Crystal en sa qualité d’entrepreneur général et à ses sous-traitants, à savoir les sociétés
Protec Feu, F 60, Nord F et UTMP, ainsi qu’à la société C B en sa
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qualité de maître d’œuvre selon la répartition prévue dans le rapport d’expertise ; les sociétés Crystal et C B sont donc responsables solidairement à l’égard du maître
d’ouvrage d’une créance non sérieusement contestable;
- le D E J a subi des préjudices d’un montant de 4 360 454 euros hors taxes, soit 5 389 628 euros hors taxes retraité correspondant aux travaux de remplacement du réseau d’extinction automatique préconisés par l’expert ; le montant de ces travaux n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il est fixé sur la base du montant réel des travaux supporté par l’établissement, justifié par le décompte général et définitif attribué à la société CLF Satrem ainsi que par les factures des autres intervenants au chantier, tels que le maître d’œuvre, le bureau de contrôle et le contrôleur SPS.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2017, 23 novembre et
14 décembre 2018, la société Crystal, représentée par Me Charbonneau, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société C B, F
G, H I et Aximum produits de sécurité à la garantir de l’ensemble des condamnations dépassant la part de responsabilité qui lui est imputable.
Elle fait valoir que :
- le juge du référé provision excède son office lorsqu’il se prononce sur une question de droit complexe telle que la qualification du réseau de sprinklers en ouvrage au sens de
l’article 1792 du code civil; le revirement jurisprudentiel intervenu le 15 juin 2017 (n° 16 19.640), par lequel la Cour de cassation a soumis à la responsabilité décennale les éléments d’équipement adjoints à un ouvrage existant, ne peut être appliqué devant les juridictions administratives sans un débat portant une question sérieuse relevant du juge du fond; en tout état de cause, les désordres, à savoir la corrosion affectant certaines portions des canalisations, portaient sur des éléments d’équipement inertes de l’ouvrage qui n’étaient pas destinés à fonctionner; le réseau de canalisations aériennes litigieux ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
- les désordres n’ont pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination, le Centre J ayant continué à accueillir du public en dépit des dysfonctionnements d’une partie du réseau de sprinklers;
- le montant de la provision sollicitée par le D E J n’est pas certaine, dès lors que les travaux réalisés ne correspondent pas nécessairement à la réparation des désordres constatés par l’expert; en tout état de cause, le poste coordination ne répond pas aux pourcentages déterminés par l’expert ; le coût de la taxe sur la valeur ajoutée retraitée est excessif; les trois volets de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société SETEC
n’étaient pas nécessairement indispensables dans le cadre des travaux de réparation des désordres; en outre, parmi les travaux visés sont comptés les réseaux 18 bis et 29 de l’IRCAM qui ne correspondent pas aux canalisations concernées par le présent litige; le réseau n° 29 n’a également jamais fait l’objet de constats;
- les désordres résultent de deux causes distinctes, à savoir un phénomène de marnage à hauteur de 70 % et un défaut de I à hauteur de 30 % ; elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la société C B à la garantir des condamnations qui seront le cas échéant prononcées contre elle;
- la société C B s’est vu confier une mission complète de maîtrise
d’œuvre incluant la conception et le suivi d’exécution des travaux de rénovation sur les réseaux sprinklers en vertu des pièces contractuelles qui primaient sur la norme NF EN 12 845 et la règle R1 de l’APSAD ; la circonstance qu’une entreprise, pour être certifiée APSAD,
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doit avoir la compétence technique de concevoir une installation sprinkler, ne signifie pas que la conception lui a été effectivement confiée dans le marché en litige ;
- elle peut appeler en garantie les sociétés F, H et Aximum, dès lors que ces sociétés ne sont pas liées à elle par un contrat de droit privé et qu’elles interviennent en tant que fournisseur participant à l’opération de travaux publics litigieuse ; les sociétés F, H et Aximum sont responsables des désordres en tant
-
qu’elles ont réalisé la I des canalisations ;
Mles mauvaises conditions d’exploitation et de maintenance du réseau sous air pourraient justifier l’engagement de la responsabilité du D comme exploitant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2017, 13 mars 2017 et
14 décembre 2018, la société C B, représentée par Me Doceul, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, demande la réduction du montant de la provision mise à sa charge;
3°) à titre infiniment subsidiaire, demande la condamnation des sociétés Crystal,
Protec Feu, F G, Aximum produits de sécurité et H I à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge du référé provision méconnaît son office en tranchant une question de droit présentant une difficulté sérieuse, telle que la qualification de ce réseau en un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil; en tout état de cause, l’installation Sprinkler ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais un élément d’équipement dissociable;
- les désordres affectant le réseau Sprinkler ne sont pas imputables à la société C B dès lors qu’elle a rempli sa mission en rédigeant un CCTP à l’attention d’une entreprise agréée APSAD et en attirant l’attention de la société Crystal sur le nécessaire respect des pentes; les phénomènes de corrosion à l’origine du sinistre sont principalement dus à un défaut de I des canalisations étranger à l’intervention de la société C
B; le montant de la provision sollicitée par le D E J est contestable, dès lors que l’expert n’a pas pu procéder au chiffrage des travaux de remplacement des installations défaillantes, nonobstant la mission qui lui était confiée, et que ce montant n’a pas été soumis au débat contradictoire des parties;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Crystal, qui a une responsabilité prépondérante en tant qu’entreprise agréée APSAD, dans la survenue des dommages, mais également la société Protec Feu, sous-traitante de la société Crystal pour la préfabrication et l’approvisionnement des canalisations, les sociétés F 60, Aximum Produits sécurité et H qui ont fourni à la société Protec Feu les canalisations défaillantes et pour lesquelles
l’expert a retenu une part de responsabilité pour défaut de I ; le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les appels en garantie
-
formés par la société C B à l’encontre des sociétés Protec Feu, F 60,
Aximum Produits sécurité et H dès lors qu’elle n’est pas liée à ces sociétés par un contrat de droit privé ;
- l’appel en garantie formé contre la société H I n’est pas prescrit, dès lors qu’il est formé sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle soumise à une
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prescription quinquennale prévue par l’article 1240 du code civil et non acquise compte tenu des opérations d’expertise achevées le 30 avril 2013;
- le défaut de I a été constaté sur la majorité des canalisations, ce qui a d’ailleurs conduit l’expert à préconiser le remplacement intégral de l’installation ; la société Crystal doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants à
l’origine des désordres ; en tout état de cause, le montant de la provision est contestable sur les frais liés au coordonnateur SPS qui excèdent les pourcentages chiffrés par l’expert et sur le montant de TVA non récupéré par le D.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2018, 14 décembre 2018 et 17 décembre 2018, la société F G, représentée par Me Vagne, demande au tribunal:
1°) de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés C B et Crystal à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la société C B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur les appels en garantie dirigés contre la société F G, laquelle s’est bornée à réaliser une prestation de I pour un sous-traitant de la société Crystal ;
- le juge du référé provision méconnaît son office s’il se prononce sur la question de droit complexe portant sur l’assimilation des travaux réalisés à un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du code civil;
- les travaux de remplacement réalisés par le maître d’ouvrage ne sont pas certains dans leur ampleur et leur nature en l’absence de production du CCTP établi par le maître
d’œuvre Setec et des pièces contractuelles de la société CLF Satrem ; sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu’elle n’est pas liée contractuellement avec le maître de l’ouvrage ou les sociétés C B et Crystal ;
- les conclusions du rapport d’expertise sur le défaut de I sont contestables dès lors qu’elles font référence à la norme EN 10-240 alors que la norme applicable aux tubes galvanisés est la norme EN 1461; au surplus, d’autres acteurs sont intervenus notamment lors de la fourniture de tubes galvanisés en usine, telles que la société
Van Leeuven ou les sociétés Crystal de Lyon et CFPI/Satrem; la société F
G n’a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la société H I, représentée par Me de Campos, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie formé contre elle;
2°) de mettre à la charge de la société C B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la société C B à son encontre, alors qu’elle n’était pas liée contractuellement avec lui et qu’elle était liée par un contrat de droit privé avec la société TPI VIC aux droits de laquelle vient la société Protec-Feu ;
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N°1618344 la société H I ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, dès lors qu’elle n’est ni un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, ni un fabricant d’ouvrages au sens de l’article 1792-4 du code civil; sa responsabilité ne peut plus être recherchée sur le fondement des vices cachés, le délai d’action de deux ans étant prescrit; sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée dans la mesure où aucune faute ne lui est directement imputable; le rapport d’expertise n’est d’aucune utilité puisque les tests réalisés par sondage n’ont porté que sur 223 mètres de canalisations sur un total de 18 kilomètres sans identification de l’origine des tronçons galvanisés.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2018, la société Aximum produits de santé, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie formé contre elle;
2°) de mettre à la charge de la société C B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la société C B à son encontre, alors que le maître de l’ouvrage n’a pas recherché sa responsabilité ;
- sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée dès lors que la société C B ne rapporte la preuve ni de la faute qu’elle aurait commise dans la réalisation de ses prestations ni du lien de causalité entre les dommages subis par le D et la faute ainsi commise ; le chiffrage des travaux de reprise nécessaires à la reprise des désordres n’est pas certain ; il incombe au juge du fond et non au juge du référé provision;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X comme juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2004, le centre national d’art et de culture (D) E J a entrepris de rénover intégralement son installation fixe d’extinction automatique à eau, également désigné réseau de sprinklers. Par un marché de maîtrise d’œuvre conclu le 10 mars 2004, il a confié au bureau d’études C B une mission de maîtrise d’ouvrage de base comportant la conception et le suivi de la réalisation des travaux. Par ailleurs, l’exécution
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des travaux de rénovation du réseau de sprinklers a été confiée à la société par actions simplifiée Crystal par un marché conclu le 24 août 2004 pour un prix global et forfaitaire de
5 600 000 euros hors taxes. La société Crystal a confié à la société Protec-Feu la préfabrication et l’approvisionnement des canalisations. Les canalisations ont été fournies à la société Protec Feu par les sociétés F 60, aux droits de laquelle vient la société F G, la société Nordgalva, aux droits de laquelle vient la société Aximum produits de sécurité et la société H I. Les travaux ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves le 2 avril 2017. Toutefois, dès le 6 janvier 2008, le maître d’ouvrage a constaté des fuites sur les canalisations en aérien du réseau des sprinklers. D’autres fuites ont été constatées les 21 octobre 2008 et 29 janvier 2009. Par ordonnance du 1er octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a procédé à la désignation d’un expert, initialement M. Y, remplacé par M. Z, afin de rechercher l’origine et les causes des désordres en précisant leur imputabilité et en évaluant la part de chacune de ces causes dans la survenance des désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leurs conséquences, et enfin d’en chiffrer le coût et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le D E J. L’expert a remis son rapport le 10 mai
2013, aux termes duquel il indique que le réseau de sprinklers est affecté par un phénomène généralisé de corrosion perforante à l’origine des fuites constatées sur les canalisations du système de défense incendie. Il estime que les désordres constatés rendent le système
d’extinction impropre à sa destination. Il invite, afin de remédier aux problèmes constatés, à remplacer intégralement l’installation et de prendre, en attendant, des mesures conservatoires en accord avec la commission de sécurité de la préfecture de police de Paris. Sur la base de ces mesures, le D E J a confié, par un acte d’engagement signé le 8 février 2013, un marché de maîtrise d’oeuvre à la société Setec Bâtiment. Puis, le maître
d’ouvrage a confié, par acte d’engagement du 12 février 2014, un marché de travaux portant sur le remplacement du système d’extinction automatique à la société CLF Satrem.
Le coût global des travaux de remplacement du réseau de sprinklers s’est élevé à la somme de
4 630 454 euros hors taxes, soit 5 389 628 euros hors taxes retraité. Le D E J demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les sociétés C B et Crystal à lui payer, à titre de provision, cette somme. Les sociétés C B et Crystal ont, à titre subsidiaire, appelé en garantie les sociétés Protec-Feu, F G, Aximum produits de sécurité et H I.
Sur l’office du juge du référé provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
3. Une obligation dont l’existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Par suite, le juge du référé ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée.
4. Les sociétés Crystal, C B et F G font valoir que le juge du référé provision méconnaîtrait son office s’il se prononçait sur l’assimilation des réseaux sprinklers un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il serait appelé à se prononcer sur une question de droit présentant une difficulté sérieuse. Plus
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précisément, la société Crystal soutient que la qualification du réseau de sprinklers en ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil pose une question de droit présentant une difficulté sérieuse compte tenu du revirement récent de jurisprudence opéré par la Cour de cassation sur les éléments d’équipement soumis à la garantie décennale dans sa décision du 15 juin 2017 (n° 16-19640). Il résulte toutefois des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge du référé provision peut se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de l’article 1792 du code civil, au nombre desquelles figure la question de la nature des ouvrages en litige. Par ailleurs, la société Crystal ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par la Cour de cassation le 15 juin 2017, qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité décennale relatives à la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipement indissociables engagées sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil, et non à celles engagées, comme l’a fait le D E J dans le présent litige, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et portant sur la question de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Par suite, le D E J peut demander au juge du référé provision de se prononcer, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité solidaire des sociétés Crystal et C B dans le cadre de la garantie décennale sans méconnaître son office.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne la nature des ouvrages :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Un défaut de conformité d’un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination. Si ce défaut n’est pas apparent à la date de la réception des travaux, il est susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les fuites constatées sur les dix-huit postes d’extinction automatique à pré action suspendus en sous face des planchers du musée ont été causées par une rétention d’eau dans les canalisations qui a créé une corrosion par aération différentielle. La corrosion, qui touche 18 000 mètres linéaires de canalisations sur les 38 000 mètres installés, a été aggravée par un défaut de I des canalisations. L’installation d’extinction automatique équipant les bâtiments et ouvrages du centre E J a pour objet d’assurer de manière permanente le bon fonctionnement des équipements de lutte contre l’incendie dans un musée recevant un large public. Or, il résulte de l’instruction que les fuites déclarées ou à venir présentent des menaces pour les œuvres exposées et font surtout perdre son efficacité au système d’extinction automatique sur l’ensemble des postes. Ainsi, les dysfonctionnements constatés sur les sprinklers rendent le centre E J impropre à sa destination, qui consiste à accueillir du public et son personnel ainsi qu’à exposer et conserver des œuvres d’art dans des conditions de sécurité conformes aux exigences légales. Par suite, le D E
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J est fondé à soutenir que les désordres affectant les installations de sprinklers relèvent de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du code civil.
En ce qui concerne la responsabilité solidaire des constructeurs :
7. D’une part, aux termes de son acte d’engagement conclu avec le D E
J, la société C B s’est vu confier une « mission de maîtrise d’œuvre comprenant les éléments de conception et d’assistance suivants : – les études d’avant-projet (AVP), – les études de projet (PRO), / – l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), / – l’examen de la conformité au projet et des études
d’exécution effectués par les entreprises (VISA), / – la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) (…) ». L’article 1.2. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché précisait que le « maître d’œuvre a en charge la conception et le suivi de la réalisation des travaux de rénovation des réseaux de sprinklers du Centre J ». Il résulte des stipulations des pièces contractuelles qui liaient la société C B au D E J que cette société était chargée de la conception de l’installation et du suivi de l’exécution des travaux. Ainsi, la circonstance qu’en vertu de la norme NF EN 12
845 et de la règle R1 de l’APSAD, une entreprise, pour être certifiée APSAD, doit avoir la compétence technique pour concevoir une installation sprinkler ne permet pas de dispenser la société C B de la mission de conception et de suivi des travaux qui lui a été confiée par le D E J dans le marché en cause.
8. D’autre part, aux termes de l’acte d’engagement conclu par le D E J avec la société Crystal, celle-ci avait pour mission de réaliser « les travaux de rénovation du réseau de sprinklers ». Le point 1.2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché prévoyait que la société Crystal était chargée de réaliser
< la totalité des travaux TCE à engager en vue de cette rénovation des réseaux sprinklers du
Centre ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que les fuites constatées sur les postes d’extinction automatique trouvent leur origine principale dans un défaut d’altimétrie et de répartition des suspentes des canalisations qui provoquent des rétentions d’eau après que les systèmes ont été vidangés suite à une mise en pression. L’expert estime que « ce problème découle d’une mauvaise exécution lors de la mise en œuvre et d’un contrôle défaillant lors de l’exécution de la réception ». Il résulte de ce qui précède que le maître d’œuvre, qui avait la charge d’assurer la conception et le suivi de l’installation des sprinklers, et la société Crystal, qui avait la charge de réaliser la rénovation des réseaux en sa qualité d’installateur agrée, ont l’un et l’autre concouru à la survenance des désordres. Par suite, le D E J est fondé à demander leur condamnation solidaire à lui verser une provision au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et en réparer les conséquences.
En ce qui concerne le montant de la provision :
10. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
11. Il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas été en mesure de chiffrer les travaux de remplacement du réseau d’extinction automatique qu’il préconisait. Par ailleurs, il
n’est pas établi que le coût des travaux de remplacement des sprinklers supportés par le
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D E J correspondrait au montant des travaux qui étaient strictement nécessaires pour assurer la mise en conformité de l’installation. Ainsi, le montant de la provision à allouer ne peut être déterminé avec certitude en l’état du dossier compte tenu des éléments contenus dans les écritures des parties. Dans ces conditions, l’existence d’une créance du D E J à l’égard des sociétés Crystal et C B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il s’ensuit que le D E J n’est pas fondé à demander le versement d’une provision sur le fondement de
l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre subsidiaire par les sociétés C B et Crystal, tendant à ce que les autres sociétés, à savoir les sociétés
Protec Feu, F G, H I et Aximum produits de sécurité, les garantissent du montant de la provision mise à leur charge doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées à ce titre par les sociétés C
B et Crystal.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du D E J présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au paiement d’intérêts et à leur capitalisation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les autres parties à l’instance sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées dans les circonstances de l’espèce.
ORDONNE:
Article 1: La requête du centre national d’art et de culture E J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Crystal, A B, Protec Feu,
H I, Aximum produits de sécurité et F G sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au centre national d’art et de culture E
J, aux sociétés Crystal, C B, Protec-Feu, F G,
H I et Aximum produits de sécurité.
Fait à Paris, le 27 décembre 2019.
La juge des référés,
Manicot M. X
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties I TRATIF DE IN Pour expédition conforma privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. M Le Greffier D A
VAUDE FRANÇAISE
Yacing Fadel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code civil
- Code de justice administrative
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