Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2019, n° 1618344/3-5
TA Paris
Rejet 27 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil

    La cour a estimé que l'existence d'une créance à l'égard des sociétés Crystal et C B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, en raison des questions de droit complexes soulevées concernant la qualification du réseau de sprinklers.

  • Rejeté
    Montant de la provision contestable

    La cour a jugé que le montant de la provision ne peut être déterminé avec certitude, ce qui justifie le rejet de la demande de provision.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Paris a été saisi par le Centre National d'Art et de Culture E J qui demandait une provision de 5 389 628 euros à titre de responsabilité décennale, en vertu de l'article 1792 du code civil, contre les sociétés Crystal et A B pour des désordres affectant le réseau d'extinction automatique (sprinklers) rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Les sociétés défenderesses ont contesté la qualification des sprinklers en ouvrage et la certitude du montant des travaux nécessaires. Le juge des référés a estimé que la question de la nature des ouvrages en litige ne présentait pas une difficulté sérieuse et que les dysfonctionnements des sprinklers rendaient le centre impropre à sa destination, relevant ainsi de la garantie décennale. Cependant, le montant de la provision n'a pas été jugé certain, car l'expert n'a pas chiffré les travaux nécessaires et le coût supporté par le demandeur ne correspondait pas nécessairement aux travaux strictement nécessaires. En conséquence, la demande de provision a été rejetée, ainsi que les demandes de garantie des sociétés C B et Crystal contre d'autres sociétés, et toutes les parties ont vu leurs demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 déc. 2019, n° 1618344/3-5
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1618344/3-5

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
  2. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
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