Cassation 16 juillet 1987
Résumé de la juridiction
° Aux termes de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; .
Par suite, manque de base légale l’arrêt qui rejette une demande d’expertise médicale formée par la cliente d’un hôtel blessée à la suite d’une chute dans un escalier de cet hôtel au seul motif que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse et sans rechercher si elle n’était pas justifiée par l’existence d’un différend . ° La cliente d’un hôtel qui, blessée à la suite d’une chute dans un escalier, a assigné l’hôtelier en référé pour obtenir le paiement d’une provision, ne saurait reprocher à la cour d’appel, qui l’a déboutée, de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que l’obligation de l’hôtelier n’était pas sérieusement contestable, étant établi qu’elle avait été logée dans l’annexe de l’hôtel dont l’entrée se trouvait au bas de l’escalier où elle était tombée, dès lors qu’après avoir énoncé, à bon droit, que l’hôtelier était seulement tenu d’une obligation de moyens, l’arrêt retient qu’il existait une contestation sérieuse puisque, si la cliente prétendait être tombée dans un escalier sans éclairage ni dispositif de sécurité en voulant regagner sa chambre, l’hôtelier soutenait que cet escalier était interdit à la clientèle et totalement isolé des chambres destinées à celle-ci, et que la cliente avait été victime de sa curiosité
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1987, n° 85-16.844, Bull. 1987 I N° 229 p. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-16844 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 229 p. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 juillet 1985 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018558 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Fabre |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que, victime d’une chute dans l’escalier d’un hôtel exploité par les consorts Z…, Y…
X… reproche à la cour d’appel, statuant en matière de référé, d’avoir rejeté sa demande de provision sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que l’obligation des hôtelières n’était pas sérieusement contestable puisqu’il était établi par un constat d’huissier de justice qu’elle avait été logée dans l’annexe de l’hôtel, dont l’entrée se trouvait « au pied » de l’escalier où elle était tombée ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, qui énonce à bon droit que l’obligation de sécurité de l’hôtelier est seulement une obligation de moyens, relève que, si Mme X… affirmait avoir voulu gagner sa chambre et être tombée dans un escalier sans éclairage ni dispositif de sécurité, les hôtelières soutenaient notamment, quant à elles, que cet escalier était interdit à la clientèle, totalement isolé des chambres destinées à celle-ci, et que Mme X… avait été victime de sa curiosité ; que la cour d’appel, qui en a déduit « qu’il n’est point démontré en l’état que les (hôtelières) aient manqué d’une façon évidente à leurs obligations et que, dès lors, le juge des référés se heurtait à une contestation sérieuse » lui interdisant de faire jouer l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a ainsi répondu, pour les rejeter, aux conclusions de Mme X… ; que le moyen, en sa seconde branche, doit donc être écarté ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l’article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en rejetant également la demande d’expertise médicale de Mme X… au seul motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse et, sans rechercher si la mesure ainsi sollicitée n’était pas justifiée par l’existence d’un différend, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, l’arrêt rendu le 16 juillet 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Consorts ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Vente ·
- Argent ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Mutuelle
- Incapacité ·
- Victime ·
- Suicide ·
- Violences volontaires ·
- Travail ·
- Procédure pénale ·
- Nullité ·
- Emprisonnement ·
- Fait ·
- Physique
- Rupture par le concedant sans respect du délai de preavis ·
- Préjudice ne resultant pas de la faute du concedant ·
- Inobservation du délai de preavis par le concedant ·
- Chance d'otenir le renouvellement d'un contrat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contrat a durée déterminée ·
- Rupture par le concedant ·
- Dommages et intérêts ·
- Perte d'une chance ·
- Préjudice eventuel ·
- Vente commerciale ·
- Exclusivite ·
- Automobile ·
- Évaluation ·
- Dommages ·
- Éléments ·
- Intérêts ·
- Contrats ·
- Voiture ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Vente ·
- Signature ·
- Dommages-intérêts ·
- Canton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance
- Ingénieur ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
- Société avec laquelle le salarié a contracté ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause de non ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Grande distribution ·
- Marketing ·
- Édition ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Démission ·
- Cour d'appel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Hépatite ·
- Sclérose en plaques ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vaccination ·
- Garantie ·
- Siège ·
- Hors de cause
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Juge d'instruction ·
- Cour de cassation ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Non-justification de ressources ·
- Examen ·
- Prévention ·
- Appel
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Inviolabilité du domicile ·
- Conseil constitutionnel ·
- Patrimoine ·
- Homme ·
- Déclaration ·
- Disposition législative ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Notaire ·
- Consorts ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Banque ·
- Causalité ·
- Prêt ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Crédit
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Salariée en congé de maternité ·
- Contrat de remplacement ·
- Définition ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Congé de maternité ·
- Salariée ·
- Terme ·
- Congé parental ·
- Référendaire ·
- Ags ·
- Relation contractuelle ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.