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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-20.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.921 24-20.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 mars 2024, N° 22/01374 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765424 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100250 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° M 24-20.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ Mme, [X], [D], veuve, [G], domiciliée, [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de conjointe survivante de, [S], [G], décédé le 9 juillet 2023,
2°/ M., [I], [G], domicilié, [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de, [S], [G],
ont formé le pourvoi n° M 24-20.921 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre civile – 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M., [P], [Y], domicilié, [Adresse 3], successeur d,'[M], [H], notaire,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4], venant aux droits et obligations de la société Banque Kolb, venant elle-même aux droits de la société Crédit du Nord,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme, [D], veuve, [G], et de M., [I], [G], tous deux ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [Y], successeur d,'[M], [H], notaire, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Reims, 12 mars 2024),, [S], [G] a constitué, avec, [Z], [G] et son épouse,, [C], [F], la société Florama et, avec, [Z], [G], les sociétés Le Charme et Florama’s.
2. Par des actes du 27 janvier 1995 reçus par Mme, [H], notaire (la notaire), la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Banque Kolb, puis la Société générale (la banque), a consenti deux prêts à la société Florama’s et un troisième à la société Le Charme, tous trois garantis par les cautionnements solidaires de, [S], [G] et de son épouse.
3. Après la mise en redressement, au cours de laquelle une expertise de gestion a été confiée à M., [K], puis liquidation judiciaires des sociétés, la banque a assigné les cautions en paiement.
4. Le 31 mai 2013,, [S], [G], Mme, [G] son épouse, et, [Z], [G] ont assigné la banque en annulation de leurs engagements de caution ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.
5., [Z], [G] est décédé, laissant pour lui succéder son fils,, [S], [G], lequel est ensuite décédé, laissant pour lui succéder son épouse et son fils, M., [I], [G] (les consorts, [G]).
6. Celui-ci est intervenu volontairement à l’instance.
7. Le 12 septembre 2014, les consorts, [G] ont assigné la notaire en intervention forcée aux fins de garantie et indemnisation.
8. La notaire est décédée, et M., [Y] (le notaire) a repris l’instance en qualité d’héritier de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
9. Les consorts, [G] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre le notaire, alors « que si le notaire n’est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours, il en est autrement s’il s’est immiscé dans la mise au point de son montage juridique et financier ; que pour établir le rôle actif de Me, [H] dans le montage financier artificiel qui était à l’origine des prêts litigieux, les consorts, [G] invoquaient le rapport d’expertise judiciaire de M., [K] de mars 1999, lequel mettait notamment en relief la présence de Me, [H] lors des négociations conduites dès 1994, l’assurance donnée aux créanciers de la SARL Florama, "sous le contrôle du notaire de M., [G]", que le crédit qui serait accordé par le Crédit du Nord permettrait le règlement de leurs créances antérieures et la négociation par Me, [H] des intérêts de retard avec les créanciers de la SCI Le Charme ; qu’en affirmant cependant, pour exonérer Me, [H] de toute responsabilité au titre du montage financier litigieux, que le notaire y était demeuré « étranger », sans s’être expliquée sur les enseignements contraires du rapport d’expertise de M., [K], la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que si le notaire n’est en principe pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, il en est autrement s’il a pris une part active à la négociation et à la conclusion de l’opération.
11. Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l’arrêt retient que les premiers juges ont à juste raison rappelé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être recherchée pour ce qui concerne l’opportunité économique du montage financier qui avait été mis en place pour désendetter la société Le Charme et payer partiellement les fournisseurs de la société Florama, montage auquel elle était étrangère.
12. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments du rapport d’expertise de M., [K] invoqués au soutien de l’implication de la notaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
13. Les consorts, [G] font le même grief à l’arrêt, alors « que le préjudice subi par la caution, qui a dû se substituer à l’entreprise mise en difficulté par le détournement des fonds qui étaient supposés financer le démarrage de son activité et qui ont été en fait affectés au remboursement des dettes antérieures d’autres sociétés, est en relation directe de cause à effet avec les agissement du notaire qui ont rendu possible ces détournements ; qu’en considérant que Me, [H] n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard des consorts, [G], cautions de la société Florama’s, au motif que, même si Me, [H] avait informé l’établissement bancaire du changement d’affectation des fonds, ce dernier n’en aurait pas forcément tiré les conséquences eu égard au pouvoir discrétionnaire dont il disposait à cet égard et que cette donnée rendait hypothétique le lien de causalité entre la faute et le dommage, cependant que si Me, [H] n’avait pas instrumenté des actes mensongers, ou avait à tout le moins refusé d’exécuter servilement les ordres de virement donnés par les dirigeants en violation de leurs obligations contractuelles, la société Florama’s n’aurait pas été privée des fonds qui devaient normalement lui revenir en vertu des prêts garantis par les consorts, [G], la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à exclure à lui seul tout lien de causalité entre la faute commise par le notaire et le préjudice subi par les cautions, a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15. Pour rejeter toute responsabilité de la notaire dans le préjudice des consorts, [G], l’arrêt retient que s’il apparaît, au vu de la pièce n° 11 produite par les consorts, [G], que les fonds ont transité par le compte du notaire et qu’il y est mentionné des affectations qui ne correspondaient pas à la destination prévue par l’acte de prêt, c’est à juste titre que la notaire répond qu’elle n’est pas responsable du fait que le dirigeant ait fait le choix de ne pas respecter son engagement contractuel et de consacrer les fonds prêtés à une autre utilisation que celle prévue dans l’acte.
16. Il ajoute que, même si la notaire avait prévenu l’établissement bancaire, l’acte de prêt comportait une clause suivant laquelle il n’était pas tenu de vérifier l’emploi des fonds, vérification qui ressortait par conséquent de son pouvoir discrétionnaire de sorte que le lien de causalité entre la faute et le dommage apparaît purement hypothétique.
17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par la notaire et le préjudice subi par celle des cautions qui n’était pas dirigeante des sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
18. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la Société générale, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes de M., [I], [G] ès qualités et de Mme, [G] contre M., [Y], ès qualités, l’arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Met hors de cause la Société générale ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M., [Y] ès qualités aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et par M., [Y] ès qualités et le condamne à payer à M., [I], [G] ès qualités et Mme, [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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