Rejet 8 décembre 1981
Résumé de la juridiction
Il n’y a aucune rétroactivité à faire jouer les dispositions de l’article 1442 alinéa 2 du Code civil pour rendre un mari responsable de sa gestion de biens communs réputés indivis depuis 1962 sur le fondement de ce texte et provenant d’une société d’acquêts dissoute par une décision de justice du 15 décembre 1966, décision qui a eu pour conséquence de transformer rétroactivement, dans les rapports entre époux, la situation de ce mari en celle d’un administrateur de biens indivis qui était censé avoir reçu, pour la gestion de ces biens, un mandat tacite dont il était tenu de rendre compte. En effet, d’une part, entre la date de prise d’effet de cette dissolution et celle à laquelle l’arrêt l’ayant prononcée est devenu irrévocable, ce mari était susceptible de voir engager sa responsabilité dans l’administration des acquêts en cas de prononcé de divorce, et, d’autre part, depuis le 1er février 1966, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, le mari est toujours, en vertu de la nouvelle disposition de l’article 1421 alinéa 1er du Code civil, responsable des fautes qu’il commet dans la gestion des biens communs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1981, n° 80-15.058, Bull. civ. I, N. 369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-15058 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 369 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009624 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’il figure au memoire ampliatif et est reproduit ci-dessus : attendu que, sous couvert de griefs non fondes de denaturation, defaut et contradiction de motifs, les deux premieres branches du moyen ne tendent en realite qu’a remettre en cause l’evaluation, faite souverainement par la cour d’appel, des parts d’une societe civile immobiliere qui dependaient de la communaute entre epoux, que la troisieme branche, dont le libelle ne permet pas de savoir quelles etaient les conclusions dont l’arret attaque aurait pretendument excede les limites, et la quatrieme branche, qui ne precise pas en quoi la regle invoquee a ete violee par la decision attaquee, sont irrecevables, qu’ainsi, en aucune de ses branches, le premier moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que marcel l. Et suzanne m. Ont contracte mariage le 3 fevrier 1940 sous le regime de la separation de biens avec societe d’acquets, qu’une instance en divorce engagee par le mari, et qui a donne lieu a une ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1962, a abouti au rejet de la demande par arret de la cour d’appel en date du 15 decembre 1966, que les epoux n’ont pas repris la vie commune depuis cette date, qu’un arret du 15 decembre 1973 a prononce la dissolution de la societe d’acquets et a decide, en se fondant sur l’article 1442, alinea 2 du code civil, que les effets de cette dissolution se produiraient a compter du 18 septembre 1962, que l’arret confirmatif attaque, en date du 11 juillet 1980, constatant que m l. Detenait ces sommes d’argent dependant de la societe d’acquets et les avait places a vue sans interets qu’il dirigeait, a decide que ces sommes, dont le placement sans interets constituait une faute de gestion, donneraient lieu de sa part, au profit de la societe d’acquets, au versement d’interets au taux legal depuis le 18 septembre 1962 ou depuis la date, posterieure, a laquelle ces sommes non placees etaient tombees dans la societe d’acquets ;
Attendu que m l. Reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, la retroactivite prevue par l’article 1442, alinea 2, du code civil n’a d’incidence qu’en ce qui concerne la composition de la communaute et ne peut s’etendre, ni a la responsabilite delictuelle ou quasi-delictuelle d’un indivisaire, dont la faute de gestion doit s’apprecier a la date ou elle est commise, sans qu’il puisse etre fait etat d’une loi non encore entree en vigueur a cette date, ni a plus forte raison a l’existence d’un mandat qui, fut-il tacite, ne pourrait naitre que d’un accord de volontes non constate en l’espece ;
Mais attendu, tout d’abord, que l’article 815-3, alinea 2, du code civil n’a pas innove par rapport au droit anterieur a l’entree en vigueur de la loi du 31 decembre 1976, et que la cour d’appel a donc pu admettre que le mari, dont la situation s’etait trouvee retroactivement, dans les rapports entre epoux, transformee en celle d’un administrateur de biens indivis, etait cense avoir recu pour la gestion de ces biens, un mandat tacite dont il etait tenu de rendre compte ;
Attendu, ensuite, qu’il n’y a aucune retroactivite, en l’espece, a faire jouer la disposition de l’article 1442, alinea 2, du code civil pour rendre m l. Responsable de sa gestion de biens communs, retroactivement reputes constituer, depuis 1962, des biens indivis, qu’en effet, du 18 septembre 1962 jusqu’a la date ou l’arret du 15 decembre 1966 est devenu irrevocable, m l. Etait susceptible de voir engagee sa responsabilite dans l’administration des acquets pour le cas ou le divorce qu’il demandait aurait ete prononce, et que, depuis le 1er fevrier 1966, le mari est toujours, en vertu de la nouvelle disposition de l’article 1421, alinea 1er, du code civil, responsable des fautes qu’il commet dans la gestion des biens communs ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel de n’avoir pas repondu aux conclusions par lesquelles m l. Aurait fait valoir que, pour apprecier le prejudice cause a l’indivision, il aurait fallu tenir compte des impots qui auraient pu etre percus sur les interets au taux legal ;
Mais attendu que les conclusions invoquees se placaient dans la seule hypothese, soutenue par m l., ou le prejudice subi par l’indivision serait calcul a partir des dividences qu’auraient produits les actions alienees par m l. Et faisaient etat, d’ailleurs incidemment, de l’impot sur le revenu qui aurait pu etre percu sur ces dividendes, mais qu’elles n’ont pas envisage, meme subsidiairement, une deduction analogue pour le cas ou, conformement a l’etat liquidatif dresse par le notaire, au jugement de premiere instance et aux conclusions de mme l., le mari serait condamne a titre d’indemnite, au versement des interets au taux legal, que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juillet 1980 par la cour d’appel de paris ;
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