Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1981, 80-15.058, Publié au bulletin
CASS
Rejet 8 décembre 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la rétroactivité de l'article 1442 du Code civil

    La cour a estimé que l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil permettait de considérer Marcel L. comme administrateur de biens indivis, et qu'il avait un mandat tacite pour la gestion de ces biens, rendant ainsi sa responsabilité applicable.

  • Rejeté
    Non prise en compte des impôts sur les intérêts

    La cour a jugé que les conclusions de Marcel L. ne prenaient pas en compte la possibilité d'une indemnité au titre des intérêts au taux légal, et n'ont pas été considérées comme pertinentes pour le calcul du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel concernant la gestion des biens d'une société d'acquêts entre époux. Dans un premier moyen, le mari soutenait que la cour avait mal appliqué l'article 1442, alinéa 2 du code civil sur la rétroactivité, mais la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement interprété la loi, considérant le mari comme administrateur des biens indivis. Dans un second moyen, il reprochait à la cour de ne pas avoir pris en compte les impôts sur les intérêts, mais la Cour a estimé que ses conclusions ne justifiaient pas cette demande. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 déc. 1981, n° 80-15.058, Bull. civ. I, N. 369
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-15058
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 369
Textes appliqués :
Code civil 1421

Code civil 1442 AL. 2

Code civil 243

LOI 1965-07-13

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009624
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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