Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1983, 80-16.870, Publié au bulletin
CA Paris 26 septembre 1980
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CASS
Rejet 2 mars 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité présumée de l'architecte

    La cour a estimé que le syndicat avait bien soutenu que le marché était forfaitaire, entraînant une présomption de responsabilité à la charge de l'architecte, ce qui justifie la condamnation.

  • Rejeté
    Violation du principe du respect des droits de la défense

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas violé le principe de la contradiction, car le syndicat avait bien soulevé la question de la présomption de responsabilité, et les héritiers avaient eu l'occasion de s'expliquer.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'arrêt précédent

    La cour a considéré que l'expertise ordonnée visait à éclaircir la responsabilité des constructeurs, ce qui justifiait la présomption de responsabilité sur l'architecte.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 mars 1983, n° 80-16.870, Bull. civ. III, N. 64
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-16870
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 64
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 27/04/1977 Bulletin 1977 III N. 177 (1) p. 136 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1792
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011521
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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