Cassation 18 mars 1982
Résumé de la juridiction
Dès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d’entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu’il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l’article L 433-9 du code du travail ne prévoit l’organisation d’un second tour seulement qu’au cas où lors du premier tour, le quorum n’a pas été atteint, et qu’en matière électorale les textes légaux sont d’application stricte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 1982, n° 81-60.871, Bull. civ. V, N. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-60871 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 2 juillet 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Keromes |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l 433-9, l 433-11, r 433-1 et l 435-1 du code du travail ;
Attendu qu’au premier tour de scrutin organise le 14 mai 1981 pour l’election de quatre membres titulaires et de quatre membres suppleants du premier college au comite de l’etablissement centre alsphate paris de l’entreprise exploitee par la societe colas, une seule liste ne comprenant que deux candidats titulaires et un candidat suppleant fut presentee par le syndicat cgt ;
Que le quorum ayant ete atteint, ces candidats furent declares elus ;
Qu’un second tour de scrutin ayant eu lieu le 21 mai afin de pourvoir les sieges demeures vacants, furent elus deux representants titulaires et trois representants suppleants figurant sur deux listes de candidats non presentes par l’organisation syndicale ;
Que, sur requete de celle-ci, le jugement attaque a annule ce second tour, au motif que l’article l 433-9 ne le prevoit seulement qu’au cas ou, lors du premier tour, le nombre des votants est inferieur a la moitie des electeurs inscrits et qu’en matiere electorale les textes sont d’application stricte ;
Attendu, cependant que la loi imposant aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salaries de constituer un comite d’entreprise dont elle determine imperativement la composition, il ne peut etre laisse a la discretion des organisations syndicales la possibilite pour une entreprise de satisfaire a cette obligation legale ;
Que, des lors, en decidant qu’il ne pouvait etre procede a un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeures vacants, le tribunal a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 1981 par le tribunal d’instance d’asnieres ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de courbevoie.
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