Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403758 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200958 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 958 F-D
Recours n° Y 25-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.105 en annulation d’une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités interprétariat et traduction dans les langues bulgare et russe.
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l’instruction de son dossier faisant ressortir que la candidate ne justifie pas d’une reconnaissance professionnelle ou d’une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l’expertise judiciaire étant limitée au plan régional.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [D] fait valoir que les motifs de la décision sont erronés en droit et en fait. S’agissant de l’application des dispositions légales, la décision ne prend pas en compte la condition de l’article 4-1 b du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qui exige du candidat un intérêt pour la collaboration avec le service public et la justice, alors qu’il ressort de son dossier qu’elle collabore avec le service public de la justice et qu’elle y est reconnue pour son professionnalisme. En outre, la décision a effectué une appréciation erronée de sa reconnaissance professionnelle et de sa notoriété alors qu’elle est docteur en sciences du langage et qu’elle continue à se former dans le domaine du droit. Par ailleurs, la décision retient une interprétation restrictive de l’expérience expertale puisque la candidate est sollicitée par des juridictions situées partout sur le sol national mais également au Luxembourg, où elle a été assermentée en 2016. Enfin, quant au motif tiré du défaut de qualification suffisante, il est erroné car l’activité de traductrice et interprète de la requérante est utile et appréciée des magistrats avec qui elle travaille, d’une part et qu’elle adhère à l’Union nationale des experts traducteurs-interprètes, aux séminaires et colloques de laquelle elle participe, d’autre part.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que le bureau de la Cour, qui a pris en considération, dans sa décision, la condition de l’article 4-1, b, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, exigeant du candidat un intérêt pour la collaboration avec le service public et la justice, a décidé de ne pas inscrire Mme [D] sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation exclusive du président de l'association ·
- Radiation conforme aux dispositions statutaires ·
- Renouvellement d'une procédure annulée ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Action en justice ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Condition ·
- Modalités ·
- Président ·
- Radiation ·
- Exercice ·
- Pouvoirs ·
- Moyenne entreprise ·
- Branche ·
- Extorsion ·
- Corruption ·
- Arrêt confirmatif ·
- Grief ·
- Défaillant ·
- Exclusion ·
- Propos
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Journal ·
- Personne morale ·
- Annonce ·
- Radiation ·
- Registre ·
- Raison sociale
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Veuve ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Mineur ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Père ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Etablissement public ·
- Pourvoi ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Branche ·
- Fins de non-recevoir
- Sociétés ·
- Ampliatif ·
- Pourvoi ·
- Dépôt ·
- Carolines ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Cour de cassation ·
- Procès ·
- Constitution
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Espagne ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.