Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 24-11.251, Inédit
TGI Toulon 15 novembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 juin 2023
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CASS
Irrecevabilité 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du pourvoi

    La cour a jugé que l'arrêt ne tranchait pas une partie du principal et ne mettait pas fin à l'instance, rendant le pourvoi irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Diffazur piscines a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel ayant rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1792-3 du code civil. Elle soutenait que l'arrêt était susceptible de pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, précisant que l'arrêt n'avait pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, conformément aux articles 606 et 608 du code de procédure civile. La société est donc condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-11.251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.251 24-11.251
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023, N° 22/15760
Textes appliqués :
Articles 606, 607 et 608 et 789 du code de procedure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555509
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300494
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Sur les parties

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