Rejet 5 octobre 1982
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle a retenu le caractère commercial d’un cautionnement et constaté que l’engagement de la caution n’avait été souscrit que pour une durée déterminée dont la fin avait été fixée au 27 juillet 1964 et que la seule mise en demeure à laquelle avait procédé la banque se situait au 20 janvier 1978, une Cour d’appel a pu en déduire que l’action de la banque se trouvait prescrite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 oct. 1982, n° 81-12.595, Bull. civ. IV, N. 294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-12595 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 294 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009842 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bonnefous |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret defere (paris, 20 fevrier 1981) que la societe « nouvelles editions de films » (societe n e f ) s’est, le 2 aout 1962, portee caution a compter du 25 juillet 1962 et pour une annee renouvelable, du remboursement d’une ouverture de credit consentie a queffelean par la societe « banque vernes et commerciale de paris » (la banque) ;
Que le compte de queffelean s’etant trouve debiteur lors de sa cloture au 20 octobre 1977, la banque qui n’avait pu en obtenir le reglement a, le 10 janvier 1978, fait sommation a la societe « n e f » de lui verser le montant du credit consenti et sur son refus l’a assignee le 24 fevrier 1978 en paiement de cette somme ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir deboute la banque de cette action alors, selon le pourvoi, que le cautionnement etant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en decoule ne commence a courir que du jour ou l’obligation principale est exigible, qu’en l’espece, la prescription de l’obligation de la societe « n e f » n’avait commence a courir qu’a compter du jour ou l’obligation principale etait devenue exigible, que la cour d’appel, en considerant que le point de depart de la prescription etait fixe au 25 juillet 1964, date de l’expiration de l’engagement de caution, et qu’en consequence, la mise en demeure du 20 janvier 1978 avait ete formee par la banque apres l’expiration du delai de prescription, n’a pas donne de base legale a sa decision au regard des articles 189 bis du code de commerce applicable a la cause et 455 du nouveau code de procedure civile des lors que n’etait pas precisee la date a laquelle l’obligation principale etait exigible ;
Mais attendu qu’ayant retenu le caractere commercial du cautionnement et constate que l’engagement de la caution n’avait ete souscrit que pour une duree determinee dont la fin avait ete fixee au 27 juillet 1964 et que la seule mise en demeure a laquelle avait procede la banque se situait au 20 janvier 1978, la cour d’appel a pu en deduire que l’action de la banque se trouvait prescrite ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1981 par la cour d’appel de paris ;
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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