Rejet 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2200336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 2020, N° 18NT02897 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 10 septembre 2024, la société Uperio France, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 079,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social lui a accordé l’autorisation de licencier Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre du travail a illégalement accordé une autorisation de licenciement et cette faute est à l’origine des préjudices résultant de sa condamnation par la juridiction sociale à indemniser Mme A en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— elle doit être garantie par l’Etat de toutes les condamnations intervenues et des frais engagés pour assurer sa défense devant le conseil de prud’hommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à une somme de 13 693,23 euros.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été régulièrement saisie d’une demande indemnitaire liant le contentieux ;
— c’est en sollicitant une autorisation de licenciement sur la base d’une présentation sous documentée et délibérément péjorative sur la compétitivité de son groupe que la société a obtenu de la ministre l’autorisation sollicitée et par suite, le montant réclamé au titre des indemnités versée en application des articles L. 1235-3 et L. 2224-4 du code de travail doit être réduit au tiers de la somme demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerçait les fonctions d’assistante de chef d’agence au sein de la société Matebat Ile-de-France, devenue la société Uperio France. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée en raison de son mandat de déléguée du personnel au sein de la société. Par une décision du 15 septembre 2016, la ministre du travail a accordé à la société Uperio France l’autorisation de licencier Mme A. Le licenciement de cette dernière a été prononcé le 27 septembre 2016 avec une rupture effective de son contrat le 3 janvier 2017. Cette décision a été annulée par le jugement n° 1603709 rendu le 14 juin 2018 par le tribunal administratif d’Orléans, confirmé par l’arrêt n° 18NT02897 rendu le 4 février 2020 par la cour administrative d’appel de Nantes. Le 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans a prononcé la nullité du licenciement de Mme A, au motif que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Uperio France à verser à Mme A la somme de 26 391,70 euros au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, la somme de 14 688 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison de la résistance abusive de la société et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Uperio France demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 44 079,70 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision du 15 septembre 2016 par laquelle la ministre a autorisé le licenciement de Mme A.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. En se bornant à produire le seul avis d’envoi de la demande indemnitaire préalable qu’elle soutient avoir adressée le 6 juillet 2021 sans produire la preuve de sa réception par la ministre, la société Uperio France n’établit pas avoir régulièrement saisi l’administration d’une telle demande. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette société a adressé une demande préalable indemnitaire par un envoi recommandé dont la ministre du travail a accusé réception le 8 avril 2024. Le silence gardé de l’administration a fait naitre une décision de refus d’indemnisation le 8 juin 2024. Par suite, le contentieux a bien été lié en cours d’instance, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, au titre du versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation.
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans a condamné la société Uperio France à verser à Mme A la somme de 26 391,70 euros au titre de l’indemnité spécifique prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail. Cette dépense, exposée par la société requérante, découle directement de l’illégalité ayant entaché l’autorisation délivrée le 15 septembre 2016 en application de laquelle le licenciement de Mme A a été prononcé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur () ».
9. L’absence de lien de causalité direct entre le préjudice tiré du versement par un employeur de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail et l’illégalité de l’autorisation administrative de licenciement ne peut se déduire du seul motif que la condamnation à payer cette indemnité trouve son fondement dans un jugement d’un conseil de prud’hommes constatant l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, sans rechercher notamment si le conseil de prud’hommes a déduit cette absence de cause réelle et sérieuse des motifs de l’annulation de l’autorisation administrative par le juge administratif.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que par l’arrêt n° 18NT02897 du 4 février 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le motif économique sur lequel s’était fondé la société pour justifier le licenciement de Mme A ne constituaient pas un motif économique réel et sérieux au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Or, le jugement du 15 mars 2021 par lequel le conseil de prud’hommes d’Orléans a notamment condamné la société Uperio France à verser la somme de 14 688 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail s’est expressément fondé sur l’arrêt du 4 février 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes pour considérer que le licenciement de Mme A était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Uperio France ait refusé de réintégrer Mme A, dans la mesure où le conseil de prud’hommes d’Orléans l’a condamnée au versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail sans proposer au préalable la réintégration de Mme A en son sein.
12. Par suite, le préjudice tiré du versement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être regardé comme présentant un lien direct avec l’illégalité de la décision de la ministre du 15 septembre 2016.
13. En troisième lieu, la somme de 1 200 euros versée par la société au bénéfice de Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance suivie devant le conseil de prud’hommes d’Orléans ne peut être regardée comme une conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement de Mme A. Par suite, la société n’est pas fondée à obtenir la réparation de ce chef de préjudice.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le motif économique sur lequel s’était fondé la société pour justifier le licenciement de Mme A ne constituait pas un motif économique réel et sérieux. Par suite, il résulte de l’instruction qu’en demandant à l’administration l’autorisation de procéder au licenciement économique d’une salariée sur le fondement de motifs qui ne constituaient pas des motifs économiques réels et sérieux au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, la société requérante a commis une faute de nature à exonérer l’Etat de 60 % de la responsabilité encourue.
15. Dès lors, la société Uperio France est fondée, à solliciter 40 % des sommes de 26 391,70 euros et 14 688 euros soit les sommes de 10 556,68 euros et 5 875,20 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 16 431,88 euros en réparation des préjudices subis par la société Uperio France résultant de l’illégalité de l’autorisation administrative de licenciement délivrée le 15 septembre 2016.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. La société Uperio France a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 431,88 euros à compter du 31 janvier 2022 date d’enregistrement de sa requête et à la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2023 date à laquelle était dû au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais de justice :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Uperio France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 16 431,88 euros à la société Uperio France avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Uperio France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Uperio France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première Conseillère,
M. Garros, Conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROSLa présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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