Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 mars 2025, n° 21/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai, 30 août 2021, N° 51-20-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/268
N° RG 21/05048 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3O7
Jugement (N° 51-20-0003) rendu le 30 Août 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANTS
Monsieur [H], [Z] [R]
né le 04 Janvier 1967 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [E], [Y], [P] [T] épouse [R]
née le 16 Juillet 1960 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine de Lamarlière, avocat
INTIMÉS
Monsieur [F] [I]
né le 25 Avril 1949 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [U] [I]
née le 10 Avril 1997 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [S] [L] épouse [I]
née le 12 Avril 1949 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite au décès de M. [M] [C] le l4 février 1990, Mme [K] [C], sa soeur, est notamment devenue propriétaire des parcelles suivantes :
— section ZB n°[Cadastre 1] pour 2 ha 68 a 80 ca à [Localité 9]
— section ZB n°[Cadastre 2] pour 1 ha 39 a 40 ca à [Localité 9]
— section ZE n°[Cadastre 8] pour 4 ha 47 a 40 ca à [Localité 9]
— section ZK n°[Cadastre 17] pour 2 ha 85 a 55 ca à [Localité 15], issue d’une division de la parcelle cadastrale ZK [Cadastre 11] pour 5 ha 71 a 10 ca.
Suite au décès de Mme [K] [C] le 14 juillet 2014, ses quatre cousins germains, Mme [TS] [B] veuve [J], M. [D] [W] et son épouse Mme [G] [O], Mme [V] [A], épouse [R] et M. [X] [C] ont hérité des parcelles précitées.
Par acte authentique des 2 octobre, 18 et 24 septembre 2015, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, les parcelles susvisées ont été cédées en pleine propriété à M. [H] [R] et Mme [E] [T] épouse [R].
L’acte de licitation mentionnait que les biens sis à [Localité 9], section ZB n°[Cadastre 1] et à [Localité 15] section ZK n°[Cadastre 17] étaient loués verbalement à Mmes [F] et [S] [I] et que les biens sis à [Localité 9] section ZB n°[Cadastre 2] et section ZE n°[Cadastre 8] étaient loués verbalement à Melle [U] [I], GAEC [Localité 13].
Par requête du 9 mars 2020, les époux [R] ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux de Douai la résiliation des baux détenus par Mmes [I].
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— déclaré la requête des époux [R] recevable
— débouté les époux [R] de leur demande de résiliation des baux dont bénéficiait Mme [F] [I] sur les parcelles cadastrées section ZK n°'[Cadastre 5] à [Localité 15] et section ZB n°[Cadastre 1] pour 2 ha 68 a 80 ca à [Localité 9] pour cause de cession prohibée et Mme [U] [I] sur les parcelles cadastrées section ZB n°[Cadastre 16] pour 1 ha 39 a 40 ca à [Localité 9] et section ZE [Cadastre 4] pour 4 ha 47 a 40 ca à [Localité 9] pour cause de mise à disposition et de fin de mise à disposition des parcelles au profit d’un GAEC,
— autorisé Mme [F] [I] à céder le bail dont elle était bénéficiaire portant sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 5] à [Localité 15] et section ZB n°[Cadastre 1] pour 2 ha 68 a 80 ca à [Localité 9] à sa fille Mme [U] [I],
— condamné les époux [R] à payer à Mmes [I] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2021, les époux [R] ont fait appel de ce jugement.
Appelée une première fois à l’audience de la cour du 19 mai 2022, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires avant d’être retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, le conseil des époux [R] a demandé que la recevabilité de leurs demandes soit confirmée mais que le jugement soit infirmé quant à ses autres dispositions aux fins suivantes :
— prononcer la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles sises à [Localité 9] cadastrée ZB [Cadastre 1] pour une surface de 2 ha 68 a 80 ca et à [Localité 15] cadastrée ZK n°[Cadastre 5] pour une surface de 2 ha 85 a 55 ca, consenti initialement à Monsieur [N] [I],
— prononcer la résiliation du bail verbal portant sur les parcelles sises à [Localité 9] et cadastrées ZB n°[Cadastre 2] pour 1 ha 39 a 40 ca, et ZE n°[Cadastre 8] pour 4 ha 47 a 40 ca, consenti à Madame [U] [I].
— ordonner l’expulsion des parcelles de Mmes [F], [S] et [U] [I] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard.
— débouter Mmes [F] et [S] [I] de leur demande d’autorisation de cession de bail au profit de Madame [U] [I].
— en tant que de besoin, et avant dire droit, condamner Mme [F] [I], Mme [S] [I] et Mme [U] [I] sous astreinte à communiquer les relevés MSA actualisés et déclarations PAC sur les cinq dernières années correspondant aux parcelles cadastrées Section ZB n°[Cadastre 1] pour 2 ha 68 a 80 ca, Section ZB n°[Cadastre 2] pour 1 ha 39 a 40 ca, Section ZE n°[Cadastre 8] pour 4 ha 47 a 40 ca à [Localité 9] et Section ZK n°[Cadastre 5] pour 2 ha 85 a 55 ca à [Localité 15]
— condamner solidairement Mme [F] [I], Mme [S] [I] et Mme [U] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Il a sollicité le bénéfice de ses écritures par lesquelles les époux [R] exposent qu’ils sont bien propriétaires des parcelles litigieuses en vertu de l’acte de licitation qu’ils versent aux débats.
Ils se fondent sur les articles L.41l-31 et L.41l-35 du code rural et de la pêche maritime pour relever que la cession de bail ayant eu lieu entre M. [N] [I] et Mmes [F] et [S] [I] est irrégulière car prohibée au sens desdites dispositions légales. Ils indiquent en ce sens que Mmes [I] ne justi’ent pas d’une autorisation de cession de bail accordée à M.[N] [I] par Mme [K] [C] et qu’en tout état de cause, Mme [S] [I] n’aurait pu bénéficier d’une telle autorisation, cette dernière n’ayant ni la qualité de conjointe, ni celle de descendante du preneur.
M. et Mme [R] ajoutent que s’il était considéré qu’un bail verbal ait depuis lors pu être accordé à Mmes [I], ce serait en tant que copreneurs, puisque les fermages sont réglés au notaire à leurs deux noms et que le relevé MSA les vise toutes deux comme exploitant les parcelles. Pour autant, M. et Mme [R] soutiennent que les défenderesses ne justifient pas se consacrer toutes les deux à l’exploitation des parcelles.
Aussi, les demandeurs s’appuient sur l’article L.41l-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime pour relever que le défaut de participation de l’un des copreneurs à l’exploitation du fonds suffit à entraîner la résiliation du bail rural.
Par ailleurs, ils produisent un mail de la DDTM du 9 mars 2022 montrant qu’avant même que le tribunal paritaire des baux ruraux statue, Mme [U] [I] était déclarée exploitante sur les parcelles louées à Mmes [F] et [S] [I] pour la récolte 2021, preuve d’une autre cession illicite.
Les époux [R], au visa des mêmes articles précités, relèvent que Mme [U] [I] ne justifie, ni de l’information d’une éventuelle mise à disposition des parcelles au profit du GAEC pourtant requise par 1'article L323-14 du code rural et de la pêche maritime, ni de la fin de cette mise à disposition. Ces actes constituent, selon eux, des cessions prohibées justifiant la résiliation du bail.
Il constatent que les manquements des consorts [I] se multiplient en cours de procédure par de nouvelles cessions de bail connues par les recherches auprès de la DDTM et qu’elles manquent de transparence à leur égard. Pour cette raison, ils forment avant-dire droit, si nécessaire, une demande de condamnation des intimées à leur communiquer, sous astreinte, les relevés MSA et déclarations PAC des cinq dernières années sur les parcelles concernées.
S’agissant de la demande reconventionnelle de cession de bail formée par Mmes [I], les époux [R] se réfèrent aux articles précités et indiquent qu’aucune cession de bail n’est possible au profit d’un neveu ou d’une nièce du preneur.
Au surplus, ils ajoutent que la mauvaise foi de Mmes [I] est caractérisée en raison de l’absence d’information sus-évoquée. Les demandeurs ajoutent que Mme [U] [I] ne justifie pas remplir les conditions légales pour prétendre à une cession de bail et notamment de la disposition des moyens matériels lui permettant d’exploiter les parcelles.
A l’audience, le conseil de Mmes [I] a formé appel incident et a exposé oralement les points essentiels de ses conclusions écrites par lesquelles elles demandent principalement l’infirmation du jugement qui a déclaré les demandes des époux [R] recevables.
A titre subsidiaire, elles demandent la confirmation du jugement et la condamnation des époux [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Au soutien de leur demande d’irrecevabi1ité de la requête en résiliation de baux, elles rappellent qu’un bail est indivisible jusqu’à son terme, que les époux [R] ne sont propriétaires que d’une partie des biens loués et qu’ils devaient agir avec l’autre propriétaire des terres louées initialement par Mme [K] [C].
S’agissant du premier bail, elles relèvent que seule Mme [F] [I] est titulaire du bail, les terres ayant été initialement louées à son époux.
S’agissant du second bail dont elles produisent l’attestation signée de Mme [K] [C], elles indiquent que Mme [K] [C] avait été informée de la mise à disposition des parcelles au pro’t du GAEC et qu’elles n’avaient eu connaissance de la qualité de propriétaire des époux [R] que le 26 janvier 2017. Elles ajoutent qu’il ressort des articles L.323-14 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime que l’absence d’information du bailleur en cas de mise à disposition ou de cessation de mise à disposition de terres louées par le preneur à un GAEC n’est pas sanctionnée par la résiliation du bail.
Mmes [I] font valoir, enfin, le bien-fondé de leur demande reconventionnelle en autorisation de cession du premier bail à Mme [U] [I], en ce que cette dernière remplit l’ensemble des conditions exigées à 1'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime pour être cessionnaire des terres louées à sa mère.
Il est référé au jugement, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l’existence de plusieurs baux
Les appelants tendent à considérer qu’il n’existerait qu’un seul bail verbal primitif concernant la location des parcelles en cause au profit des consorts [I], consenti par Mme [K] [C].
Pour autant, les intimées produisent une attestation par laquelle Mme [K] [C] aurait consenti à louer à Mme [U] [I] verbalement différentes parcelles dont les parcelles ZB [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 8] à [Localité 9], dorénavant propriété des appelants.
Cette attestation datée du 21 juin 2008 est signée de la précédente bailleresse. Aucun élément intrinsèque de cette attestation ne permet d’en remettre en cause l’authenticité, comme le sous-entendent les appelants.
Cette attestation ne porte pas sur les parcelles ZK [Cadastre 5] à [Localité 15] et ZB [Cadastre 1] à [Localité 9], qui font, par conséquent, nécessairement l’objet d’un autre bail verbal.
C’est donc à raison que le tribunal a considéré, à l’instar des intimées, que la résiliation sollicitée devait être examinée en deux temps, en considération de deux baux ruraux différents, et non pas d’un seul.
Sur la demande avant-dire droit
Aux termes de l’article 482 du code de procédure civile, un jugement avant-dire droit se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Les appelants sollicitent avant-dire droit que les intimées soient condamnées à communiquer, sous astreinte, les relevés MSA et déclarations PAC sur les cinq dernières années, sans en exposer les motifs, au regard des demandes pendantes, des moyens soulevés et des pièces d’ores et déjà produites.
Il s’ensuit que la demande avant-dire droit n’est pas fondée, ni à titre de mesure d’instruction, ni à titre de mesure provisoire.
Elle sera rejetée.
Sur le premier bail portant sur les parcelles ZK [Cadastre 5] à [Localité 15] et ZB [Cadastre 1] à [Localité 9]
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Rappelant que le bail est indivisible jusqu’à son terme, les intimées soutiennent que les appelants ne pouvaient agir en résiliation qu’en concours avec l’autre propriétaire des terres louées au titre des mêmes baux, dans la mesure où le partage des biens de la succession de Mme [K] [C] est intervenu en 2015.
Si la bail primitif est indivisible, la Cour de cassation a cependant jugé que l’indivisibilité du bail cessant à son expiration, le congé donné par des propriétaires indivis pour reprise par l’un d’entre eux de certaines des parcelles données à bail rural est valable pour les parcelles dont ce bailleur devient, par l’effet d’un acte de partage, seul propriétaire à l’expiration du bail. (Civ 3e, 24 septembre 2014, n° 12-25.884).
Or, les contours du bail oral primitif concernant ces deux premières parcelles ne sont pas connus et aucune pièce du dossier ne permet d’en connaître la date, la durée ainsi que le nombre et les caractéristiques des parcelles concernées.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le bail portant sur ces deux parcelles portait également sur d’autres parcelles, qui seraient devenues la propriété d’autres bailleurs, par l’effet d’un partage successoral.
Il en résulte que la demande des bailleurs, qui justifient de leur propriété sur les parcelles objets du bail, n’est pas irrecevable pour ce motif.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimées ne sera pas accueillie et la demande des époux [R] portant sur ce premier bail sera déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation
En application de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au conjoint du preneur participant à l’exploitation.
L’autorisation du bailleur peut être tacite. Il est tenu compte, pour caractériser cette autorisation tacite, des circonstances et du comportement du bailleur, même postérieur à la cession.
Pour autant, la Cour de cassation a jugé, dans une hypothèse analogue, que la réception sans réserve par le bailleur du paiement de deux fermages ne peut suffire à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l’agrément du bailleur. (Civ 3ème, 30 septembre 2014, n° 13-20.419)
En l’espèce, les intimées produisent la copie de trois chèques adressés à Mme [K] [C], en paiement des fermages des années 2010, 2012 et 2013 et soutiennent que leur encaissement sans réserve démontre a posteriori l’agrément que la bailleresse avait donné à la cession du bail consenti à M [N] [I] au profit de son épouse, Mme [F] [I].
En l’absence d’autre élément, la volonté claire et non équivoque de la précédente bailleresse de consentir à la cession du bail rural entre les époux [I] ne peut être établie par la seule réception sans réserve de trois fermages, fussent-ils, comme l’a retenu le tribunal, sur deux années consécutives.
La cession illicite du bail constitue un manquement du preneur justifiant la résiliation du bail.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande des appelants de résilier le bail portant sur les parcelles ZK [Cadastre 5] à [Localité 15] et ZB [Cadastre 1] à [Localité 9].
Par voie de conséquence, la demande subséquente de Madame [F] [I] d’être autorisée à céder le bail à sa fille Mme [U] [I] sera rejetée.
La libération des terres susvisées sera, par conséquent, prononcée dans les conditions reprises au dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire, en l’état des éléments portés à la connaissance de la cour.
Le jugement sera infirmé.
Sur le second bail portant sur les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 8] à [Localité 9]
Sur la recevabilité de la demande
Les intimées soutiennent, à nouveau, que les nouveaux propriétaires d’une partie seulement des parcelles ne peuvent seuls, c’est à dire sans l’autre propriétaire des terres louées, en demander la résiliation, ce qui rendrait la demande irrecevable.
Le bail rural est, en effet, un contrat à terme, renouvelable et un bail verbal est présumé conclu pour une durée de 9 ans, conformément à la durée minimum prévue par les dispositions de l’article L411-5 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant spécifiquement du second bail verbal étudié, les intimées produisent une attestation du 21 juin 2018 par laquelle Mme [K] [C] aurait consenti à louer verbalement différentes parcelles dont les parcelles en cause ZB [Cadastre 2] et ZE [Cadastre 8] à [Localité 9], dorénavant propriété des appelants.
Il en résulte que le bail verbal du 1er juillet 2008 a expiré le 1er juillet 2017 et, avec le renouvellement du bail primitif, son indivisibilité a cessé.
La requête des appelants du 9 mars 2020 aux fins de résiliation portant sur certaines parcelles du bail primitif du 1er juillet 2008 est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation
Aux termes de l’article L 323-14 du code rural relatifs aux groupement, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Aux termes de l’article L411-37. I, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Mme [U] [I] ne justifie pas avoir informé le bailleur de la mise à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [Localité 13] des parcelles en cause et elle ne conteste pas ne pas avoir informé les appelants de la fin de cette mise à disposition, lorsque le GAEC a été dissout le 31 mars 2017, indiquant cependant avoir eu connaissance de la nouvelle propriété des époux [R] le 26 janvier 2017.
Les appelants et les intimées font valoir l’application de dispositions différentes à la cause, les intimées soutenant que seul l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime est applicable en cas de mise à disposition des terres louées au profit d’un GAEC et les appelants estimant que les dispositions de l’article L411-37. I prévues en matière de mise à disposition d’une entreprise à objet principalement agricole sont également applicables à la cause.
La Cour de cassation a pourtant jugé qu’en retenant à bon droit que l’article L 323-14 du code rural disposait que le preneur, qui adhérait à un groupement agricole d’exploitation en commun, pouvait faire exploiter en tout ou en partie les biens dont il était locataire par ce groupement et qu’il devait en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d’appel en a déduit exactement qu’en l’absence de disposition spéciale, aucune sanction ne pouvait être prononcée lorsque le preneur méconnaissait son obligation (Civ 3e 19-01-2010, n° 09-10.626)
Il convient de retenir que les dispositions de l’article L 411-37 du code rural s’appliquent à la mise à disposition de terres louées par le preneur à d’autres types de sociétés d’exploitation agricole que les GAEC, étant précisé que les différentes décisions de la Cour de cassation visées dans les conclusions des appelants concernaient toutes des entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL).
Au demeurant, les appelants ne justifiaient pas plus de la mise en demeure faisant courir le délai d’un an sans réponse préalable à la sanction de la résiliation du bail.
Il s’ensuit que la demande de résiliation du second bail détenu par Mme [U] [I] est particulièrement mal fondé.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, au regard de l’issue du procès de laquelle n’émerge, ni partie gagnante, ni partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile, ni pour la procédure de première instance, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Déboute M. [H] [R] et Mme [E] [T], épouse [R] de leur demande avant-dire droit,
Infirme le jugement, uniquement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] de leur demande de résiliation du bail dont bénéficie Mme [F] [I] sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 5] à [Localité 15] et section ZB n°[Cadastre 1] pour 2 ha 68 a 80 ca à [Localité 9] pour cause de cession prohibée,
— autorisé Mme [F] [I] à céder le bail dont elle est bénéficiaire portant sur les parcelles sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 5] à [Localité 15] et section ZB n°[Cadastre 1] pour 2 ha 68 a 80 ca à [Localité 9] à sa fille Mme [U] [I],
— condamné M. [H] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] à payer à Mmes [F] [I], [U] [I] et'[S] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du bail verbal dont bénéficie Mme [F] [I] portant sur les parcelles ZK [Cadastre 5] à [Localité 15] et ZB [Cadastre 1] à [Localité 9], dorénavant propriété de M [H] [R] et Mme [E] [T], épouse [R],
Ordonne la libération des parcelles ZK [Cadastre 5] à [Localité 15] et ZB [Cadastre 1] à [Localité 9] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Déboute Mme [F] [I] de sa demande reconventionnelle tendant à être autorisée à céder le bail dont elle est bénéficiaire sur les parcelles ZK [Cadastre 5] à [Localité 15] et ZB [Cadastre 1] à [Localité 9] à sa fille Mme [U] [I],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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