Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 janv. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 mai 2023, N° 20/1159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JANVIER 2025
N° RG 23/750
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWI GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 15 mai 2023,
enregistrée sous
le n° 20/1159
CONSORTS
[O]
C/
[T]
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [U] [O]
né le 17 février 1974 à [Localité 18] (Val-de-Marne)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [F] [O]
né le 25 novembre 1972 à [Localité 17] (Val-de-Marne)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [R], [I], [N], [M] [O]
née le 30 avril 1948 à [Localité 16] ([Localité 12])
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [A], [V] [T], épouse [K]
née le 12 octobre 1950 à [Localité 15] (Haute-Marne)
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO,
M. [C], [B], [W] [K]
né le 10 juin 1952 à [Localité 14] (Marne)
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOL
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2020, Mme [R], [I], [X] [M] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] ont assigné M. [C] [K] et Mme [A] [T], son épouse, devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio et aux termes de leurs dernières conclusions ont sollicité du tribunal judiciaire d’Ajaccio de :
— DÉBOUTER les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la violation du droit de propriété des consorts [O] ainsi que la violation des dispositions relatives aux servitudes, hauteurs et réglementation incendie ;
— CONDAMNER M. [C] [K] et Mme [A] [K] au paiement des sommes suivantes : 32 147, 06 euros au titre de la démolition et reconstruction du mur objet du litige, le coût de l’abattage ou la taille des arbres ne respectant pas les prescriptions légales, (à parfaire) ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [K] au paiement aux consorts [O] de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral.
Par jugement du 15 mai 2023 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [C] [K] et Mme [A] [K] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de démolition ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] relative à la hauteur du mur litigieux ;
— Débouté Mme-[R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] de toutes leurs demandes ;
— Rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires formées par M. [C] [K] et Mme [A] [K] ;
— Condamné solidairement Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] aux dépens ;
— condamné solidairement Mme [R] [O]. M. [F] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [C] [K] et Mme [A] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 6 décembre 2023, Madame [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] ont interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel tendant à la réformation d’un jugement prononcé le 15 mai 2023 sous le n° RG 20/01159 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO en ces chefs critiqués qui ont : – DÉCLARÉ irrecevable la demande formée par Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] relative à la hauteur du mur litigieux. – DÉBOUTÉ Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] de toutes leurs
demandes. – CONDAMNÉ solidairement Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] aux dépens. – CONDAMNÉ solidairement Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [C] [K] et Mme [A] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ».
Par conclusions du 12 juillet 2024, Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] ont sollicité de la cour de :
« – RÉFORMER le jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO DU 15 MAI 2023, entrepris en ce qu’il a : DECLARÉ irrecevable la demande formée par Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] relative à la hauteur du mur litigieux. DÉBOUTÉ Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] de toutes leurs demandes. CONDAMNE solidairement Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] aux dépens. CONDAMNÉ solidairement Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [C] [K] et Mme [A] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER Monsieur [C] [K] et Madame [A] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [A] [K] au paiement de la somme de 36 589,58 euros.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [A] [K] au paiement, au profit des consorts [O] de la somme de 15 000 € au titre des dommages et intérêts du fait de leur préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Madame [A] [K] solidairement à payer à Madame [R] [O], Monsieur [F] [O] et Monsieur [U] [O], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Madame [A] [K] aux entiers dépens ».
Par conclusions du 26 août 2024, M. [C] [K] et Mme [A] [T] ont sollicité de la cour :
« – CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a : – Déclaré irrecevable la demande formée par les appelants relative à la hauteur du mur litigieux. – Débouté les appelants de toutes leurs demandes Condamné solidairement les appelants à verser aux concluants la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile L’INFIRMER pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE irrecevable les demandes nouvelles des consorts [O] en cause d’appel ayant trait : – à l’abus de droit – aux troubles anormaux du voisinage ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DIRE les demandes infondées ;
— DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes en cause d’appel ;
— RECEVOIR les concluants en leur appel incident ;
— CONDAMNER les appelants à payer aux concluants : – la somme de 100 000 € en réparation de la perte de chance de vendre leur bien à un prix supérieur – la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER en outre les appelants aux entiers dépens dans lesquels sera compris le coût du constat de Maître [L] du 4 août 2024 ainsi qu’à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 11 septembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 14 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève notamment que les consorts [O] ne démontrent pas l’existence d’un empiètement, au regard des limites séparatives telles que fixées par les parties aux termes du protocole d’accord du 8 juillet 2015.
Les appelants exposent que les époux [K]/[T] ont pris l’initiative en mai 2015 d’édifier un mur en parpaings entre leurs deux propriétés ; que ce mur serait en réalité édifié sur la propriété des consorts [O], sur la base d’un bornage réalisé en avril 2022 ; qu’ils ont pris l’initiative de détruire le mur litigieux et d’en reconstruire un conforme aux règles de l’art ; qu’ils sollicitent à titre principal le remboursement des sommes engagées et subsidiairement qu’ils ont subi l’édification d’un mur laid, d’une hauteur abusive et surmonté de fils électrifiés dignes d’un mur de prison, justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour abus de droit ainsi que pour troubles du voisinage eu égard à la dangerosité du mur initialement édifié, pour un montant équivalent à celui des travaux de reconstruction ; que cette demande d’indemnisation en cause d’appel n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes devant le premier juge ; qu’ils sollicitent en outre 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ; que les époux [K]/[T] ont cédé leur propriété à un tiers en novembre 2020 et qu’ils ne démontrent pas avoir dû diminuer le prix de vente de leur maison eu égard à la procédure en cours.
Les intimés relèvent qu’un protocole d’accord a été signé en juillet 2015 concernant la limite séparative des deux propriétés ; que le mur litigieux est construit sur leur propriété et non celle des consorts [O] ; que les demandes d’indemnisation au titre de l’abus de droit et des troubles de voisinage sont irrecevables et infondées ; qu’ils estiment avoir subi un préjudice du fait de la dévaluation du prix de vente de leur propriété en raison du comportement des consorts [O].
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la cour relève que les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives de « CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [A] [K] au paiement de la somme de 36 589,58 euros », sans qu’ils ne précisent le fondement exact de leur demande ; qu’au visa de l’article 768 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que dans l’hypothèse d’une demande formulée de manière imprécise s’agissant de son fondement juridique, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu d’interpréter la demande par les motifs auxquels elle renvoie ; qu’en l’espèce et à la lecture des motifs invoqués par les consorts [O], ils sollicitent à titre principal la somme précitée sur le fondement du non-respect de leur droit de propriété et, subsidiairement, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de l’abus de droit ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque analyse des moyens développés concernant l’abus de droit dès lors qu’il n’est procédé à aucune demande chiffrée de ce chef ni dans les motifs, ni dans le dispositif de leurs écritures récapitulatives, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande ; que s’agissant de la demande d’indemnisation au titre des troubles anormaux de voisinage, cette demande n’a pas été formulée devant le premier juge ; qu’en effet devant le premier juge, les consorts [O] se sont limités à demander de « CONDAMNER M. [C] [K] et Mme [A] [K] au paiement des sommes suivantes : 32 147, 06 euros au titre de la démolition et reconstruction du mur objet du litige, le coût de l’abattage ou la taille des arbres ne respectant pas les prescriptions légales, (à parfaire) » ; qu’aucune demande d’indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage n’a donc été formulée en première instance ; que cette demande est par conséquent irrecevable.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La cour relève, au sujet du mur litigieux, que les consorts [O] sont propriétaires sur la commune de [Localité 22] (Corse-du-Sud) d’une maison avec terrain attenant, lieudit [Localité 21] (section I n°[Cadastre 8] puis AH [Cadastre 5]) ; que les époux [K]/[T] étaient propriétaires, à la date de l’introduction de l’instance, de la maison voisine (AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4]) ; que courant 2015 le mur qui séparait les deux propriétés s’est partiellement effondré suite à des intempéries ; que les consorts intimés ont pris l’initiative de le reconstruire ; que suite au litige relatif à l’implantation du mur et afin de parvenir à un règlement amiable du litige, il n’est pas discuté qu’un protocole d’accord (pièce n°3) a été signé le 8 juillet 2015 par les parties en présence du géomètre [D] dont il est n’est pas discuté qu’il avait à l’origine borné les propriétés ; qu’aux termes de ce protocole d’accord : « la limite séparative entre nos deux fonds est reconnue comme étant le mur privatif (propriété de M. et Mme [K]) édifié sur le terrain » ; que les appelants qui fondent leur demande principale de remboursement des frais de destruction qu’ils ont engagés sur l’empiètement du mur réalisé par les intimés sur leur propriété échouent en conséquence à démontrer en quoi il existerait une quelconque violation de leur droit de propriété ; qu’il y a lieu de considérer que le mur litigieux (désormais détruit et reconstruit par les consorts [O] de leur propre initiative) est construit sur la propriété des époux [K]/[T] ; que ce point est d’ailleurs reconnu, ainsi que le relève le premier juge, par les déclarations faites
par M. [G] [O] qui a déclaré devant les gendarmes « Je me présente à votre unité pour confirmer les dires de Monsieur [K], à savoir qu’un protocole d’accord a été trouvé en la présence de Monsieur [D], géomètre. Le bornage qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte de ma part est en fait bien repositionné et le mur séparant ma propriété d’avec celle de Monsieur [K] se trouve bien sur son terrain. Je retire ma plainte » (pièce n°14) ; que le nouveau bornage amiable (pièce 3) réalisé le 28 avril 2022 ne peut remettre en cause les éléments précités en ce qu’il est inopposable aux époux [K] ; qu’il n’est en effet pas discuté que ce bornage a été réalisé entre les consorts [O] et les nouveaux acquéreurs de la propriété voisine, ce postérieurement à la vente de leur propriété par les époux [K]/[T], outre que l’analyse de cette pièce ne permet pas à la cour d’identifier la réalité de la modification de la limite séparative évoquée précédemment ; qu’il ressort de ce qui précède que la demande d’indemnisation des consorts [O] sur le fondement d’une violation de leur droit de propriété sera rejetée.
S’agissant par ailleurs du préjudice moral invoqué par les consorts [O], celui-ci n’est justifié par aucune des pièces produites à la cour. Il en est de même du préjudice financier et du préjudice moral invoqués dès lors que rien dans les pièces produites ne démontre que la prétendue moins-value relative à la vente de leur maison serait directement liée à l’existence de la procédure judiciaire en cours, ni l’existence d’un quelconque préjudice moral. Les demandes d’indemnisations formulées par les deux parties seront donc rejetées.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le jugement dont appel sera intégralement confirmé.
Madame [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O], partie perdante à titre principale, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] [K] et Mme [A] [T] la globale somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnisation formulée à titre subsidiaire par Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O], pour être une demande nouvelle soulevée pour la première fois en cause d’appel,
DÉBOUTE Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] de leur demande de paiement de la somme de 36 589,58 euros, en ce qu’aucune violation de leur droit de propriété n’est démontrée,
DÉBOUTE Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [C] [K] et Mme [A] [T] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier relatif au montant de la vente de leur propriété et de leur préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O], M. [F] [O] et M. [U] [O] à payer à M. [C] [K] et Mme [A] [T] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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