Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1982, 81-90.999, Publié au bulletin
CA Paris 8 janvier 1981
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CASS
Cassation 16 mars 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de tenir une réunion extraordinaire

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que le président se soit intentionnellement dérobé à la demande de réunion, et qu'aucune nécessité de réunion extraordinaire n'existait à ce moment.

  • Rejeté
    Sanctions des membres du comité pour leur déplacement

    La cour a jugé que les membres s'étaient déplacés sans motif valable, et que les sanctions n'étaient pas constitutives d'une entrave au fonctionnement du comité.

  • Rejeté
    Entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise

    La cour a considéré que les faits ne constituaient pas une entrave, car aucune décision n'était encore arrêtée sur la restructuration de l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Michel X... pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, en raison de l'exclusion des délégués de la société Cricket. Le moyen invoqué par X... et la SA St Dupont soutenait que la séparation des activités justifiait l'absence d'unité économique et sociale, ce que la Cour a retenu, notant l'insuffisance des motifs de la cour d'appel. En revanche, les pourvois des syndicats ont été rejetés, la Cour considérant que l'absence de réunion extraordinaire n'était pas constitutive d'une entrave, car aucune nécessité ne justifiait cette réunion. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour un nouveau jugement sur la responsabilité de X... et de la SA St Dupont.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 mars 1982, n° 81-90.999, Bull. crim., N. 77
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-90999
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 47 p. 118 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 06/11/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 242 p. 642 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/02/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 57 p. 137 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 47 p. 118 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 06/11/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 242 p. 642 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/02/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 57 p. 137 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 47 p. 118 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 06/11/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 242 p. 642 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/02/1978 Bulletin Criminel 1978 N. 57 p. 137 (REJET)
Textes appliqués :
(1)

Code du travail L435-11

Code du travail L435-2

Code du travail L463-1

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059720
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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