Cassation 10 octobre 1995
Résumé de la juridiction
°
Lorsqu’un héritier, personnellement tenu au paiement d’une dette envers la succession, ne demande pas à s’acquitter en moins prenant et que les autres héritiers n’en ont demandé paiement qu’après établissement de l’état liquidatif, une cour d’appel est autorisée à en diviser le paiement entre les cohéritiers.
Aux termes de l’article 847 du Code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport et le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter. Et, aux termes de l’article 849, alinéa 2, du même Code, les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-17.610, Bull. 1995 I N° 359 p. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17610 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 359 p. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035108 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Savatier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Attendu qu’Emile Z… et son épouse, Andrée B…, sont décédés en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes Christiane A… et Yvette Y…, MM. X… et Michel Z… ; que des difficultés ont opposé ces héritiers au cours des opérations de liquidation et de partage ; que l’arrêt confirmatif attaqué a homologué l’état liquidatif établi par le notaire selon les conclusions d’un expert ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir décidé que M. Michel Z… devait rapporter à la succession de sa mère une somme de 25 000 francs et de l’avoir condamné en conséquence à verser à chacun de ses cohéritiers une soulte de 6 250 francs, alors que, selon le moyen, d’abord, faute d’avoir constaté que cette somme avait fait l’objet d’une libéralité et pouvait être sujette à rapport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 843 du Code civil ; alors que, ensuite, lorsque le rapport est en moins prenant, l’héritier conserve ce qu’il a reçu, sauf aux autres à effectuer des prélèvements équivalents, de sorte que, en écartant cette règle, la cour d’appel a violé les articles 828 et 830 du même Code ; et alors qu’enfin, en mettant à la charge d’un héritier le versement de soultes, sans s’expliquer préalablement sur les lots pouvant être attribués à ses cohéritiers, la cour d’appel a violé l’article 833 de ce Code ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, d’abord, que la somme litigieuse représentait le montant de retraits opérés par M. Michel Z… sur un compte de sa mère en qualité de mandataire de celle-ci, qu’ensuite il avait refusé d’en tenir compte à la succession, de sorte qu’il s’agissait d’une dette dont il était personnellement tenu envers la succession, qu’enfin ses cohéritiers lui en avaient demandé paiement après que le notaire eut établi l’état liquidatif ; que, M. Michel Z… n’ayant pas demandé à s’acquitter de sa dette par un rapport en moins prenant, la cour d’appel, en statuant comme elle a fait, a divisé le paiement de cette dette entre les cohéritiers comme elle y était autorisée ; que, malgré une maladresse d’expression sans conséquence, sa décision n’encourt pas les critiques du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 847 et 849, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport et le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter ; qu’aux termes du second, les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport ;
Attendu que pour homologuer l’état liquidatif qui a compris dans la masse à partager le montant des dons manuels, dont Andrée B… avait gratifié sa belle-fille et sa petite-fille, la cour d’appel a décidé que M. Michel Z… était tenu de rapporter ces sommes à la succession de sa mère en énonçant que « les libéralités faites à un successible ou encore à son conjoint commun en biens, sont par essence rapportables à la succession, ne serait-ce que pour établir la masse successorale et, partant, la quotité disponible » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande en réduction de libéralités, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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